Déposé le 20 juin 2018 par : M. Frassa, avec accord du gouvernement, au nom de la commission des lois.
I. – Alinéa 78
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Prendre connaissance seul de cette pièce et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise et solliciter l’avis, pour chacune des parties, d’une personne habilitée à l’assister ou la représenter, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ;
« 1° bisDécider de limiter la communication ou la production de cette pièce à certains de ses éléments, en ordonner la communication ou la production sous une forme de résumé ou en restreindre l’accès, pour chacune des parties, au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter ;
II. – Alinéa 84
Après le mot :
sauf
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dans le cas prévu au 1° de l’article L. 153-1.
Le présent amendement vise à clarifier les différentes étapes de la procédure suivant laquelle un juge peut être amené à décider de mesures particulières de protection du secret des affaires concernant une pièce discutée dans le cadre d’une procédure judiciaire. Il tend également à préciser les modalités de confidentialité associées, concernant notamment les avocats.
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