Amendement N° 30 (Adopté)

Discuté en séance le 7 juin 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : 35 (Adopté)

Déposé le 4 juin 2018 par : Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de Claude Nougein Photo de Michel Vaspart 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code du commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 631-13 est supprimé ;

2° Après le premier alinéa du I de l'article L. 631-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un plan de cession peut être envisagé, l'administrateur ou à défaut le mandataire judiciaire informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou les représentants des salariés de la possibilité qu’ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres de reprise et de l’existence de dispositifs d’aides à une telle reprise. »

Exposé Sommaire :

Le code de commerce prévoit, à son article L. 631-13, une obligation d’information des salariés sur la possibilité de reprise interne à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

La proposition de loi initiale (n° 343) prévoyait d’introduire cette obligation au moment de la recherche de repreneurs. Il s’agit de compenser la disparition du dispositif Hamon (opérée par l’article 14 de la proposition de loi) pour replacer les informations des salariés à des moments où elles ont de vraies chances de fonctionner : l’information doit être donnée sous la forme d’un appel à la reprise au moment où un plan de cession est réellement envisagé, afin d’éviter toute mise en danger d’une reprise éventuellement en préparation au moment de l’ouverture de la procédure (ce qui est classique) par une sollicitation prématurée des salariés. Très souvent, dans la première phase, une reprise est en projet et il serait inefficace de lancer un appel à la reprise à l’attention des salariés. D’ailleurs, il n’est aujourd’hui pas prévu de solliciter les autres candidats à la reprise au moment de l’ouverture.

Il paraît donc préférable de supprimer l’obligation d’information à l’ouverture de la procédure, qui a très peu d’effet, et de rétablir celle proposée initialement à l’article 15 de la proposition de loi.

La rupture de l’égalité que ceci introduit entre repreneurs vise effectivement à favoriser la reprise par les salariés mais elle apparait largement justifiée par la nature différente entre offre formalisée par un fonds ou une société tierce et offre formulée par des salariés qui n’ont pas accès aux mêmes dispositifs d’information et de conseil que les entreprises.

L’administrateur n’aurait pas à fournir une information exhaustive mais simplement à signaler l’existence d’aides (aux salariés de se renseigner après).

Cet amendement vise donc à replacer l’information des salariés au moment le plus favorable à la reprise interne.

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