Déposé le 20 juin 2018 par : Mme Doineau, MM. Bonnecarrère, Louault, Henno, Kern, Janssens, Mmes Gatel, Guidez, Vullien, Loisier, MM. Moga, Poadja, Mme Vermeillet, MM. Luche, Vanlerenberghe, Mmes Billon, Létard, MM. Delcros, Détraigne.
Après l'article 26 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou du bénéfice d’un dispositif issu du protocole mentionné à l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles ».
Le présent amendement intègre, aux conditions d’admission au séjour, l’attribution par le président du conseil départemental d’un contrat jeune majeur, que le juge n’assimile jamais au suivi d’une formation.
Or, le contrat « jeune majeur » étant un dispositif sur lequel le département exerce une compétence discrétionnaire, son attribution à un jeune majeur anciennement MNA n’a d’autre motif que la volonté d’intégration que montre l’attributaire et le désir du département d’« investir » dans sa réussite. Il s’agit d’une démarche qui, en raison de son caractère subsidiaire, suffit à prouver la confiance portée par les pouvoirs publics au demandeur de titre.
Par ailleurs, à l'heure actuelle, en refusant l’admission au séjour à un titulaire d’un contrat « jeune majeur » sur ce seul motif, l’autorité préfectorale annihile tout bonnement les efforts -notamment financiers- déployés par le département dans l’intégration d’un jeune majeur étranger. En plus d’interrompre le parcours d’intégration, le refus d’admission présente pour les départements un aléa important susceptible de freiner l’attribution de ces contrats à d’anciens MNA.
Par conséquent, il semblerait judicieux que l’admission d’un jeune majeur isolé à un dispositif de protection sociale subsidiaire financé par le conseil départemental puisse être favorablement considérée à l’appui de sa demande d’admission au séjour.
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