Amendement N° 102 3ème rectif. (Adopté)

Présidence de m. gérard larcher

Discuté en séance le 25 juin 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 20 juin 2018 par : Mme Doineau, MM. Bonnecarrère, Louault, Henno, Kern, Janssens, Mmes Gatel, Guidez, Vullien, Loisier, MM. Moga, Poadja, Mme Vermeillet, MM. Luche, Vanlerenberghe, Mmes Billon, Létard, MM. Delcros, Détraigne.

Photo de Elisabeth Doineau Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Pierre Louault Photo de Olivier Henno Photo de Claude Kern Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Françoise Gatel Photo de Jocelyne Guidez Photo de Michèle Vullien 
Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Gérard Poadja Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Jean-Claude Luche Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Annick Billon Photo de Valérie Létard Photo de Bernard Delcros Photo de Yves Détraigne 

Après l'article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou du bénéfice d’un dispositif issu du protocole mentionné à l’article L. 222-5-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement intègre, aux conditions d’admission au séjour, l’attribution par le président du conseil départemental d’un contrat jeune majeur, que le juge n’assimile jamais au suivi d’une formation.

Or, le contrat « jeune majeur » étant un dispositif sur lequel le département exerce une compétence discrétionnaire, son attribution à un jeune majeur anciennement MNA n’a d’autre motif que la volonté d’intégration que montre l’attributaire et le désir du département d’« investir » dans sa réussite. Il s’agit d’une démarche qui, en raison de son caractère subsidiaire, suffit à prouver la confiance portée par les pouvoirs publics au demandeur de titre.

Par ailleurs, à l'heure actuelle, en refusant l’admission au séjour à un titulaire d’un contrat « jeune majeur » sur ce seul motif, l’autorité préfectorale annihile tout bonnement les efforts -notamment financiers- déployés par le département dans l’intégration d’un jeune majeur étranger. En plus d’interrompre le parcours d’intégration, le refus d’admission présente pour les départements un aléa important susceptible de freiner l’attribution de ces contrats à d’anciens MNA.

Par conséquent, il semblerait judicieux que l’admission d’un jeune majeur isolé à un dispositif de protection sociale subsidiaire financé par le conseil départemental puisse être favorablement considérée à l’appui de sa demande d’admission au séjour.

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