Amendement N° 105 (Rejeté)

Présidence de m. gérard larcher

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 13 juin 2018 par : Mmes Assassi, Benbassa, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Éliane Assassi Photo de Esther Benbassa 

Alinéa 14

Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :

La personne en rétention ne peut être éloignée du territoire avant que le juge des libertés et de la détention n’ait statué. Tout agent public ayant pris cette décision d’éloignement du territoire alors que le recours devant le juge est suspensif est passible de poursuites sur le fondement de l’article 432-4 du code pénal. Tout agent public ayant eu connaissance, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de tels actes et s’étant abstenu volontairement soit d’y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l’intervention d’une autorité compétente, est passible de poursuites sur le fondement de l’article 432-5 du même code.

Exposé Sommaire :

De nombreuses associations, dont la CIMADE, ont dénoncé des expulsions sauvages, à savoir : l’étranger est reconduit à la frontière alors même que le juge n’a pas statué sur sa requête.

Les auteurs de cet amendement souhaitent protéger le droit au recours des personnes en rétention qui ont saisi le juge des libertés et de la détention.

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