Amendement N° 427 rectifié (Adopté)

Présidence de m. gérard larcher

Discuté en séance le 25 juin 2018

( amendement identique : 546 )

Déposé le 15 juin 2018 par : Le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase de l’article L. 314-5-1, les mots : « conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 431-2, les mots : « conjugales de la part de son conjoint » sont remplacés par les mots : « familiales ou conjugales ».

Exposé Sommaire :

Le Gouvernement souhaite le rétablissement de l’article 33 du projet de loi, supprimé en commission des lois.

Actuellement, seuls les conjoints de Français bénéficient, pour le renouvellement de leur carte de séjour temporaire, de la protection contre les violences conjugales ou familiales. L’article 33 du projet de loi a pour but d'étendre cette protection aux étrangers détenteurs d’une carte de résident (CR) « conjoints de Français » et aux étrangers entrés par le regroupement familial qui ne sont actuellement protégés que contre les seules violences conjugales.

La notion de « violences familiales » correspond à la situation où un ressortissant étranger est victime de violences qui ne sont pas nécessairement le fait de son conjoint mais de sa famille.

L’étranger dont le titre de séjour est conditionné à la communauté de vie (conjoint de Français, étranger entré par regroupement familial) ne peut s’abstraire du contexte familial dans lequel il subit des violences.

Les dispositions de l’article 33, en sécurisant le séjour des victimes, principalement des femmes, permettent donc aux victimes, de quitter le domicile au sein duquel s’exercent les violences.

Ces dispositions s’inscrivent ainsi pleinement dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, pilier de la grande cause nationale de l’égalité Hommes-Femmes.

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