Déposé le 19 juin 2018 par : M. Richard.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 313-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-... – Sauf si sa présence constitue une menace à l’ordre public et à condition qu’il ne vive pas en état de polygamie, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2, à l’étranger, accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles, qui justifie de trois années d’activité ininterrompue, sous réserve du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration.
« L’autorité administrative délivre l’une des cartes de séjour mentionnées au premier alinéa du présent article, pour services rendus à la collectivité et au regard d’une durée de présence en France de l’étranger, selon des modalités définies par le décret prévu au dernier alinéa qui fixe notamment les conditions dans lesquelles l’organisme qui accueille l’étranger émet un avis sur son parcours d’intégration complet et son projet personnel dans le cadre de son activité au sein de ces organismes.
« Pour l’application du présent article, l’autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l’article L. 312-1 la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par l’étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »
Le présent amendement vise à intégrer le contenu de l’article 33 ter du présent projet de loi au CESEDA en complétant l’article L. 313-14 relatif à l’admission exceptionnelle au séjour pour motifs humanitaires par un second alinéa identifiant une seconde catégorie de bénéficiaires : celle des ressortissants étrangers accueillis dans un organisme agrée pour l’hébergement des personnes en difficulté qui les fait participer à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle.
L’admission exceptionnelle au séjour étant liée au pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, et afin d’éviter tout risque de détournement, il est proposé de substituer à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au ressortissant étranger accueilli depuis au moins 3 ans dans un organisme visé à l’article L. 265-1 du CASF une possibilité de régularisation subordonnée, outre la réserve d’ordre public et de non polygamie, au caractère réel et sérieux de l’activité exercée, de manière ininterrompue, dans l’organisme et aux perspectives d’intégration de l’intéressé. Celles-ci seront appréciées par le préfet au regard notamment d’un avis émis par l’organisme d’accueil selon des modalités qui seront fixées par décret en Conseil d’État.
Les ressortissants étrangers visés par les deux dispositifs d’admission au séjour de l’article L. 313-14 bénéficieront par ailleurs des mêmes garanties procédurales obligeant le préfet à saisir préalablement la commission du titre de séjour en cas de résidence habituelle en France supérieure à 10 ans.
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