Déposé le 14 juin 2018 par : Mmes Assassi, Benbassa, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, MM. Savoldelli, Watrin.
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 741-2-1. – Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel mené par l’office prévu à l’article L. 723-6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Tout au long de la procédure, il peut être entendu dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne. »
Cet amendement de repli reprenant une proposition de l’association d’avocats du droit d’asile « ELENA », vise à assurer aux demandeurs d’asile les garanties procédurales prévues par la directive « procédures » 2013/32/UE :
Les bases juridiques européennes applicables au droit d’asile prévoient un droit à l’information du demandeur d’asile « dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne » (Article 12 a) de la directive « procédures ».
Or, la nouvelle formulation retenue par le projet de loi à savoir « dans une langue dont il a une connaissance suffisante » laisse supposer que l’on pourrait se contenter d’une simple connaissance d’une langue sans s’assurer que le demandeur d’asile comprenne réellement cette langue.
Cette formulation est moins protectrice que la législation européenne en la matière et que le juge de l’asile sera obligé de l’écarter en raison du principe de l’effet direct de la directive européenne.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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