Amendement N° 84 (Adopté)

Présidence de m. gérard larcher

Discuté en séance le 19 juin 2018
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 58 58 )

Déposé le 13 juin 2018 par : M. Malhuret, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.

Photo de Claude Malhuret 

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :

« L’âge de l’enfant demandeur d’asile ou rejoignant le demandeur d’asile est apprécié à la date à laquelle le demandeur d’asile au titre de la réunification familiale obtient une réponse de l’office français de protection des réfugiés et apatrides. » ;

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à apprécier l'âge du demandeur d'asile ou rejoignant le demandeur d'asile à la date de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

En effet, en l'état actuel du droit, l'article L. 752-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'âge de l'enfant est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.

Or l'instruction de ces dossiers peut prendre un certain temps ; c'est la raison pour laquelle, afin de coller au plus près de la réalité de ces enfants, il est proposé d'apprécier leur âge à la date de réponse de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

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