Déposé le 15 juin 2018 par : M. Malhuret, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour évaluer les demandes d’asile formulées par des migrants se fondant sur des actes de persécution dans leur pays d’origine en raison de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle, ou de leurs pratiques sexuelles, les associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle mentionnées à l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle et reconnues d’utilité publique, peuvent être consultées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de l’instruction de la demande.
Ces mêmes associations, lorsqu’elles ont eu à connaître de la situation du demandeur d’asile, sont également recevables à délivrer au demandeur d’asile susvisé, à sa demande, toute attestation sur les éléments recueillis auprès de lui. Les éléments ainsi recueillis ou fournis par ces associations sont annexés au dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou devant la Cour nationale du droit d’asile.
Cet amendement prévoit le recours à l'expertise des associations de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle dans le cas de l'étude des demandes d'asile formulées par des migrants se fondant sur des actes de persécution dans leur pays d'origine en raison de leur identité sexuelle, de leur orientation sexuelle ou de leurs pratiques sexuelles.
Proposé en première lecture à l'Assemblée nationale, à l'initiative de l'association française Le Refuge, cet amendement a été porté par de nombreux députés, de gauche comme de droite. Il n'a finalement pas été retenu.
D’après la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Europe du 29 avril 2004, qui repose sur la Convention de Genève, tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui se trouve hors de son pays d’origine et qui refuse d’y retourner parce qu’il craint d’être persécuté peut demander le statut de réfugié. En plus des persécutions basées sur la race, la religion, les idées politiques ou l’appartenance à une ethnie, est également reconnue comme motif d’asile l’appartenance à un groupe social menacé.
Or dans son arrêt du 7 novembre 2013, la CJUE a justement établi que les personnes homosexuelles peuvent constituer un groupe social menacé au sens de la Convention de Genève sur les réfugiés dans certains pays. La CJUE a argumenté que l’orientation sexuelle était une partie intégrante de la personnalité, à laquelle il est impossible de renoncer. L’on ne peut de ce fait attendre d’un demandeur sollicitant le statut de réfugié qu’il dissimule son orientation sexuelle afin d’éviter la persécution dans son pays d’origine. «Exiger des demandeurs qu’ils dissimulent leur orientation sexuelle pourrait être considéré comme constituant en soi un acte de persécution», précise encore l’arrêt.
Les autorités françaises évaluent le caractère fondé ou infondé de la demande sur la base du récit biographique communiqué à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de l’entre en conduit par l’officier de protection en charge du dossier, et le cas échéant du recours soumis à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
Compte-tenu du caractère hautement personnel et intime de ces discriminations, le recours à l'expertise des associations spécialisées pourrait aider les officiers de protection dans l'évaluation des demandes d'asile.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 5).
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