Déposé le 13 juin 2018 par : M. Capus, les membres du groupe Les Indépendants - République, Territoires.
I. – Alinéa 2
Rétablir le 1° A dans la rédaction suivante :
1° A À la première phrase, le mot : « neuf » est remplacé le mot : « six » ;
II. – Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Toutefois, l’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de deux mois à compter de la réception de la demande d’autorisation de travail pour s’assurer que l’embauche de l’étranger respecte les conditions de droit commun d’accès au marché du travail. À défaut de notification dans ce délai, l’autorisation est réputée acquise. Elle est applicable pour la durée du droit au maintien du séjour du demandeur d’asile. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 26 dans sa rédaction issue de l'Assemblée nationale.
Cet article visait à permettre aux demandeurs d’asile qui n’ont pas obtenu de réponse de l’OFPRA d’accéder au marché du travail dans un délai de 6 mois à compter de l’introduction de la demande, et non plus de neuf mois comme le prévoit actuellement la loi.
En effet, ce délai de neuf mois apparait disproportionné dans la mesure où le maintien des demandeurs d’asile dans l’inactivité est préjudiciable à tous, nuit à leurs capacités d’intégration, ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins et favorise l’emploi non déclaré.Les demandeurs d’asile resteraient naturellement soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail, lesquelles seraient précisées par décret en Conseil d’État.
Ce délai de six mois est équilibré : il demeure supérieur à celui de nos voisins européens tels que l’Allemagne, l’Italie, le Portugal ou la Suède. Le Conseil économique, social et environnemental, dans son avis de fin mai 2018, préconisait d'ailleurs de le baisser à 3 mois.
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