Amendement N° COM-1 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Genest, Darnaud, Mme Bruguière, M. Daniel Laurent, Mme Di Folco, M. Bernard Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison, Mme Delmont-Koropoulis, M. Revet, Mmes Troendlé, Deromedi, M. Charon, Mme Deroche, M. Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Savin, Mandelli.

Photo de Jacques Genest Photo de Mathieu Darnaud Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Daniel Laurent Photo de Catherine Di Folco Photo de Bernard Fournier Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de François Grosdidier Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison 
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Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L.322-3-1 du code de l'urbanisme est modifié comme suit : après le mot « propriétaires», ajouter l’expression « représentant au moins la moitié de la superficie ».

Exposé Sommaire :

Les associations foncières urbaines (AFU) permettent notamment de remembrer les parcelles pour une meilleure utilisation des sols et de procéder aux travaux d’aménagement et d’équipement en application de l’article L.322-2 du code de l’urbanisme.

Cette procédure d’aménagement douce qui associe pour la mise en œuvre d’un projet d’urbanisation les propriétaires et les élus est très intéressante car elle permet, en outre, aux propriétaires d’assurer le coût financier de l’opération, même sur de vastes secteurs sans recourir à des procédures lourdes d’aménagement comme la ZAC qui transfère la responsabilité financière et d’achèvement et d’équipement sur la collectivité publique qui a pris l’initiative de l’opération.

Certaines dispositions doivent cependant être simplifiées pour en favoriser la réalisation à l’heure des opérations concertées et transparentes.

Pour les AFU-A qui constituent des variétés particulières d’association syndicale de propriétaire, l'article L.322-3 du code de l’urbanisme permet par dérogation aux dispositions de l’article 14 de l’ordonnance que la majorité des propriétaires nécessaire représente (au titre du 1°) « les deux-tiers des propriétaires au moins des propriétaires détenant ensemble les deux-tiers au moins de la superficie (…) ».

L’article L.322-3-1 du même code abaisse ce seuil à l’adhésion de 50 % des propriétaires « lorsque la localisation ou la configuration des parcelles limite de façon importante l’utilisation des droits à construire prévus par les documents d’urbanisme », en restant muet sur le seuil de superficie.

Afin de favoriser encore cette procédure douce d’aménagement, respectueuse des intérêts des propriétaires et des collectivités publiques et qui permet de produire plus de foncier constructible, il faut aussi abaisser le seuil de superficie.

NB:La rectification consiste en un changement de place.

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