Déposé le 29 juin 2018 par : M. Lévrier, Mme Rauscent, MM. Yung, Mohamed Soilihi, Marchand, Laugier.
Après l'article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Compléter le I de l’article L302-5 du code de la construction et de l’habitation, par les mots : « ou moins de 20 % des résidences principales dans le cas où le nombre total de logements locatifs sociaux de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartient la commune représente, au 1er janvier de l’année précédente, plus de 25 % des résidences principales. La mise en place de ce système de solidarité est soumise à accord préalable de la majorité absolue des communs membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
Afin de créer une solidarité entre communes au sein d’un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), il apparaît approprié que le taux de logements sociaux de 25 % puisse être pris en compte au niveau de l’EPCI, sous réserve que la commune bénéficiant de cette solidarité atteigne un taux de logements sociaux de 20 %. La mise en place de ce système de solidarité est soumise à accord préalable de la majorité absolue des communs membres de l’EPCI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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