Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Genest, Darnaud, Mmes Lopez, Bruguière, Di Folco, MM. Bernard Fournier, Daniel Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison, Revet, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Troendlé, M. Charon, Mme Deroche, M. Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Mandelli.
Alinéa 4
Après le quatrième alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
"...° L'article L. 423-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une telle demande non fondée en droit est constitutive d’une infraction pénale sanctionnée par les dispositions des articles 441-1 et suivants du code pénal relatifs aux faux en écriture publique. »
Aujourd’hui, il est constaté une relative impunité des services instructeurs qui exigent en dehors de toute habitation législative ou réglementaire des pièces complémentaires non prévues par le code de l’urbanisme, retardant ainsi les délais d’instruction et d’obtention de l’autorisation ou la déclaration. Il convient donc de les alerter solennellement sur ce point en rappelant les sanctions auxquelles ils sont susceptibles de s’exposer.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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