Amendement N° COM-14 2ème rectif. (Adopté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Genest, Darnaud, Mmes Lopez, Bruguière, M. Bernard Fournier, Mme Di Folco, M. Daniel Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison, Revet, Mmes Troendlé, Delmont-Koropoulis, Deromedi, M. Charon, Mme Deroche, M. Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Mandelli.

Photo de Jacques Genest Photo de Mathieu Darnaud Photo de Vivette Lopez Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Bernard Fournier Photo de Catherine Di Folco Photo de Daniel Laurent Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de François Grosdidier Photo de Cédric Perrin 
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Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est ajouté un alinéa à la fin de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ainsi rédigé :

« Le dépôt successif sur une même unité foncière de plusieurs demandes de permis ou de déclarations préalables n’est pas remis en cause par l’alinéa précédent et ne nécessite pas l’obligation de demander le retrait des autorisations précédemmentdélivrées. Il n’a pas non plus pour effet de rapporter implicitement et nécessairement le ou les permis déjà éventuellement accordés ».

Exposé Sommaire :

Aujourd’hui, il n’est pas rare qu’une même unité foncière fasse l’objet de plusieurs intentions de construire ou d’aménager. Dans certains cas, il arrive même qu’une autorisation soit délivrée à un porteur de projet qui ne met pas en œuvre le projet. Si une nouvelle demande est déposée sur le terrain par un autre porteur de projet, l’administration exige que le titulaire initial demande le retrait de l’autorisation d’origine.

Il peut arriver aussi qu’une demande de permis de construire valant division parcellaire ne puisse être mise en œuvre compte tenu des aléas de commercialisation. Le porteur du projet envisage alors de transformer son opération en permis d’aménager un lotissement. Dans ce cas l’administration exige du demandeur de solliciter le retrait de l’autorisation dont il a bénéficié sans même avoir la certitude d’obtenir la nouvelle autorisation.

Cette exigence a pour effet de priver irrémédiablement le porteur du projet d’une quelconque garantie de disposer d’une autorisation de construire.

Il peut en être de même lorsqu’un lotisseur entend densifier son opération pour tenir compte de la suppression des COS par exemple ; remettant en cause l’économie générale du projet autorisé. Dans ce cas, l’administration exige aussi la demande de retrait de l’autorisation précédemment accordé, alors même que la nouvelle autorisation n’est pas intervenue.

Lorsque le titulaire dispose de deux autorisations successives, le Conseil d’Etat considère que la 2èmeautorisation retire implicitement l’ancienne autorisation (CE, 23 juin 2014, Société castel Invest, n° 366498), même si un ancien arrêt considérait le contraire (CE, 7 mai 1986, Kindermans, n° 59847).

Cette situation est préjudiciable au bon fonctionnement du marché de l’immobilier dans la mesure où tant le titulaire du permis d’origine que le propriétaire peuvent souhaiter faire évoluer le projet dans le temps, sans pour autant perdre le bénéfice du permis accordé.

Même si cela semble relever de dispositions contractuelles parfois non maîtrisées, il convient de légiférer afin d'autoriser ce type de montage.

NB:La rectification consiste en un changement de place.

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