Amendement N° COM-15 2ème rectif. (Adopté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Genest, Darnaud, Savin, Mmes Bruguière, Di Folco, MM. Daniel Laurent, Bernard Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison, Revet, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Troendlé, M. Charon, Mme Deroche, M. Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Mandelli.

Photo de Jacques Genest Photo de Mathieu Darnaud Photo de Michel Savin Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Catherine Di Folco Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de François Grosdidier Photo de Cédric Perrin 
Photo de Michel Raison Photo de Charles Revet Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Jacky Deromedi Photo de Catherine Troendle Photo de Pierre Charon Photo de Catherine Deroche Photo de René-Paul Savary Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de René Danesi Photo de Didier Mandelli 

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du 3èmealinéa de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme et après les mots « demande de permis. », ajouter la phrase suivante :

« Dans ce cas, le certificat d’urbanisme indique explicitement les motifs qui justifient au regard de l’état d’avancement des études, la prise d’une telle décision fondée sur les dispositions de l’article L.424-1 du même code ».

Exposé Sommaire :

La législation actuelle permet simplement d’indiquer la possibilité de surseoir à statuer pour que le sursis à statuer soit légalement opposable à la demande en application de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme, même si aucun motif ne peut être invoqué au stade du certificat d’urbanisme.

Il est donc indispensable, dans un souci de transparence, d’indiquer obligatoirement le motif qui permet d’opposer la mesure de sauvegarde ; dire en quoi le projet ou la règle d’urbanisme actuelle compromet la réalisation du futur PLU ou le rend plus onéreux.

NB:La rectification consiste en un changement de place.

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