Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Genest, Darnaud, Savin, Mmes Bruguière, Di Folco, MM. Daniel Laurent, Bernard Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison, Revet, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Troendlé, M. Charon, Mme Deroche, M. Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Mandelli.
Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la fin du 3èmealinéa de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme et après les mots « demande de permis. », ajouter la phrase suivante :
« Dans ce cas, le certificat d’urbanisme indique explicitement les motifs qui justifient au regard de l’état d’avancement des études, la prise d’une telle décision fondée sur les dispositions de l’article L.424-1 du même code ».
La législation actuelle permet simplement d’indiquer la possibilité de surseoir à statuer pour que le sursis à statuer soit légalement opposable à la demande en application de l’article L.410-1 du code de l’urbanisme, même si aucun motif ne peut être invoqué au stade du certificat d’urbanisme.
Il est donc indispensable, dans un souci de transparence, d’indiquer obligatoirement le motif qui permet d’opposer la mesure de sauvegarde ; dire en quoi le projet ou la règle d’urbanisme actuelle compromet la réalisation du futur PLU ou le rend plus onéreux.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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