Amendement N° COM-16 2ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Genest, Darnaud, Mmes Bruguière, Di Folco, MM. Daniel Laurent, Bernard Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison, Revet, Mmes Delmont-Koropoulis, Troendlé, Deromedi, M. Charon, Mme Deroche, M. Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Mandelli.

Photo de Jacques Genest Photo de Mathieu Darnaud Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Catherine Di Folco Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de François Grosdidier Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison 
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Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme, un nouvel alinéa est ainsi rédigé :

« Sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, en cas de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable d’aménagement, les conditions d’urgence sont réputées remplies, dans le délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ….. du …. portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

Exposé Sommaire :

Dans les zones tendues, on peut constater qu’un certain nombre de projets font l’objet de refus de permis de construire. Certains sont justifiées sur des disposions objectives du PLU ; d’autres sont fondées sur une relative subjectivité et sont le plus souvent motivées par une lutte contre la densification ou contre des formes urbaines ou parcellaires trop denses.

Il est toujours possible pour un requérant qui reçoit un refus de son autorisation ou une opposition à sa déclaration préalable de saisir le tribunal par un recours en annulation assorti d’une requête en référé d’urgence, en application du 2èmealinéa de l’article L.600-3, lui permettant d’obtenir du juge des référés qu’il statue dans un délai d’un mois ; même si ce délai n’est pas impératif en droit.

Deux conditions sont exigées par l’article L.521-1 du code de justice administrative et confirmées par la jurisprudence administrative :

- Que l’urgence le justifie ;

- Qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Cette procédure extrêmement intéressante pour les garanties du porteur de projet se heurte aux difficultés rencontrées en pratique pour que les juridictions reconnaissent l’urgence en cas de refus donné à un permis ou d’opposition à une déclaration préalable de division. En effet, même si la légalité est reconnue, le juge des référés écarte la suspension au motif qu’en cas de refus il est quasiment impossible de prouver l’urgence.

Il est donc nécessaire que dans les zones tendues soit instauré une présomption d’urgence. Ce droit pourrait être limité pour une durée de cinq ans.

NB:La rectification consiste en un changement de place.

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