Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Lefèvre, Vaspart, Mmes Malet, Deromedi, Garriaud-Maylam, M. de Nicolay, Mmes Bruguière, Gruny, M. Laménie, Mme Duranton, MM. Vogel, Bonhomme, Mmes Bories, Lherbier, Lamure, M. Sido.
Alinéa 20 à 24
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. - Dans le cadre d’une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 ou d’une grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-2, les établissements publics d'aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts :
1° Réaliser, pour le compte de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, dans le respect des règles de la commande publique, toutes actions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par la concession d’aménagement attribuée par ceux-ci dans le respect de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et des dispositions de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national telles que définies à l’article L. 327-1 du code de l’urbanisme ou des sociétés d'économie mixte d'aménagement à opération unique telles que définies à l’article L. 32-10-1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.
Le ministre chargé de l’urbanisme et le ministre chargé du budget, après avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétents en matière de plan local d'urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale, et du ou des conseils municipaux de la ou des communes non membres de ces établissements concernés, autorisent par arrêté conjoint l’établissement à procéder à cette intervention hors périmètre. L'avis du ou des établissements publics de coopération intercommunale et de la ou des communes est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois.
III. – Les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts et dans le cadre de contrats conclus par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ou un autre établissement public dans le respect des règles de la commande publique, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus par l’article L. 312-2 et réaliser des missions de conseil et d’expertise.
Conformément aux directives européennes relatives aux règles de la commande publique, les études préalables, l’assistance à maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’ouvrage déléguée de la conception, de la contractualisation et de la réalisation des grandes opérations d’urbanisme font l’objet de marchés publics passés par une collectivité locale.
En dehors des opérations d’intérêt national, les établissements publics d’aménagement ont vocation à répondre à ce type de marchés, dans le respect des règles de mise en concurrence qui s’appliquent uniformément à tous les opérateurs, publics et privés.
Aucun élément du statut des EPA ne permettrait de justifier leur exonération aux règles de publicité et de mise en concurrence requises par le droit communautaire comme national, en tant que prestataire des autorités publiques compétentes.
Le présent amendement vise à expliciter la soumission des EPA aux règles de la commande publique, lorsqu’ils interviennent en dehors des opérations d’intérêt national.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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