Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Lefèvre, Vaspart, Mmes Malet, Deromedi, Garriaud-Maylam, M. de Nicolay, Mmes Bruguière, Gruny, M. Laménie, Mme Duranton, MM. Vogel, Bonhomme, Mmes Bories, Lherbier, Lamure, M. Sido.
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 8° de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour le compte » sont remplacés par les mots : « lorsqu’elles sont mandataires ».
De jurisprudence constante, la société d’économie mixte concessionnaire d’aménagement n’est pas considérée comme mandataire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. C’est sur le fondement de l’absence de cette qualité de mandataire d’une commune ou d’un EPCI que la jurisprudence considère traditionnellement que les décisions relevant de prérogatives de puissance publique prises par les sociétés d’économie mixte concessionnaires d’aménagement ne sont pas soumises à l’obligation de transmission au contrôle de légalité prévue par l’article L. 2131-2 du CGCT.
Or, dans un arrêt du 24 mai 2017, le Conseil d’Etat a considéré que les décisions prises par une société d’économie mixte concessionnaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale et relevant de prérogatives de puissance publique doivent être regardées comme entrant dans le champ d’application de l’obligation de transmission au contrôle de légalité.
Cette interprétation fragilise considérablement les Sem concessionnaires d’aménagement, et les décisions relevant de prérogatives de puissance publique qu’elles ont d’ores et déjà prises.
Le présent amendement vise à clarifier la rédaction du 8° de l’article L. 2131-2 du CGCT, en remplaçant la notion « pour le compte de » par la notion de mandataire de la commune ou de l’EPCI.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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