Déposé le 2 juillet 2018 par : M. Iacovelli, Mme Guillemot, M. Daunis, Mme Artigalas, MM. Martial Bourquin, Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé:
... - A la fin du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, il est ajouté la phrase suivante : Elle peut être également saisie sans condition de délai lorsque le demandeur présente une situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne &_224; charge présentant un tel handicap et s’il est logé dans un logement non adapté."
850 00 personnes ont une mobilité réduite et sont en attente d'un logement adapté ou d'une adaptation de leur logement.
L'article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation détermine les publics prioritaires dont les personnes en situation de handicap.
Pour être reconnue au titre du droit au logement opposable, une personne en situation de handicap doit aussi se trouver en situation de sur-occupation ou occuper un logement qui ne répond pas au moins à deux critères de décence.
Cet amendement propose que les personnes à mobilité réduite et occupant un logement non adapté soient reconnues prioritaires dans le cadre du DALO.
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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