Déposé le 2 juillet 2018 par : M. Daunis, Mme Guillemot, M. Iacovelli, Mme Artigalas, MM. Martial Bourquin, Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, les membres du groupe socialiste, républicain.
Alinéas 73 et 75
Remplacer les mots "50 millions d’euros" par les mots "25 millions d’euros"
Le projet de loi fixe une obligation de regroupement pour une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481-1 qui gère moins de 15 000 logements.
Deux critères alternatifs permettent de déroger à la règle de regroupement.
D’une part, l’obligation n’est pas applicable aux sociétés d’économie mixte dont l’activité relevant de leur agrément en application de l’article L. 481-1 ne constitue pas l’activité principale et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années.
D’autre part, l’obligation n’est pas applicable aux sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations majoritaires est supérieur à 50 millions d’euros.
Les activités d’aménagement, de rénovation énergétique et de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, fréquemment exercées par des sociétés d’économie mixte au bénéfice des collectivités territoriales, ne génèrent pas des chiffres d’affaires d’une importance suffisante au sens de l’article 25 du projet de loi.
A titre d’illustration, les activités d’aménagement exercées en mandat ainsi que les opérations en cours, figurant à l’actif du bilan des sociétés d’économie mixte, ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires.
Cet amendement propose d’abaisser le chiffre d’affaires consolidé moyen sur trois ans, en deçà duquel une société d’économie mixte est obligée de se regrouper, à 25 millions d’euros.
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