Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Genest, Darnaud, Savary, Mmes Bruguière, Di Folco, MM. Bernard Fournier, Daniel Laurent, Grosdidier, Mme Morhet-Richaud, MM. Perrin, Raison, Revet, Mmes Troendlé, Deromedi, Delmont-Koropoulis, Deroche, MM. Charon, Savin, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Mandelli.
Après l'article 12 nonies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-7 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l'urbanisation. »
Cet amendement propose de prendre en compte la desserte des secteurs par les équipements publics pour compléter les critères de continuité par rapport à l'urbanisation existante. Proposition qui ne s'applique qu'aux zones de montagne. Lorsque la commune ou l'EPCI compétent à réaliser des équipements de desserte et l'aménagement d'un secteur ou pris des engagements à cet effet par délibération de son organe délibérant comme des PVR, des PAE ou des acquisitions foncières, il doit être considéré comme bénéficiant du critère de continuité afin de pouvoir rentabiliser les investissements réalisés. Le PLU ou la carte communale devra délimiter ces secteurs.
Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural"
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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