Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Genest, Darnaud, Mmes Bruguière, Di Folco, MM. Daniel Laurent, Bernard Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison, Mmes Delmont-Koropoulis, Deromedi, Deroche, MM. Revet, Charon, Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Mandelli.
Après l'article 12 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le 2° de l'article L. 153-31 est complété par les mots : «, sauf lorsque cette réduction est indispensable à la réalisation de constructions ou d'installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur leur terrain d'assiette et qu'il n'est pas porté atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;
2° L'article L. 153-41 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit de permettre la réalisation d'équipements d'intérêt collectif nécessitant une réduction d'une zone agricole ou naturelle. »
Cet amendement vise à donner la possibilité pour la réalisation d'équipements d'intérêt collectif, d'utiliser la modification normale du PLU lorsque la consommation des espaces A et N est extrêmement limitée au lieu de la révision actuelle même selon une procédure allégée qui s'avère longue et coûteuse pour les communes rurales. Implicitement, si des équipements d'intérêt collectif peuvent être implantés dans ces zones en l'état actuel de la réglementation applicable, le changement de zonage relève lui, dans tous les cas, d'une procédure de révision.
Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural"
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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