Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. Genest, Darnaud, Mmes Bruguière, Di Folco, MM. Bernard Fournier, Daniel Laurent, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison, Revet, Mmes Troendlé, Deromedi, Delmont-Koropoulis, Deroche, MM. Charon, Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Mandelli.
Après l'article 12 nonies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire par des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs :
« 1° Lorsque les travaux sont substantiels ;
« 2° Dans les communes de montagne ou de faible densité démographique au sens de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. »
Cet amendement vise à alléger les conditions exigées pour l'instauration d'un taux majoré de la taxe d'aménagement.
Il reprend ainsi les dispositions favorables à la construction en milieu rural que le Sénat avait adoptées en séance publique le 1er juin 2016 dans le cadre de la "proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural".
NB:La rectification consiste en un changement de place.
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