Amendement N° COM-59 4ème rectif. (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 2 juillet 2018 par : Mme Eustache-Brinio, M. Bazin, Mme Delmont-Koropoulis, M. Poniatowski, Mme Procaccia, M. Pemezec, Mme Berthet, M. Daniel Laurent, Mme Di Folco, M. Mayet, Mme Lopez, M. Sol, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Charon, Cuypers, Mandelli, Revet, Mizzon, Sido, Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson.

Photo de Jacqueline Eustache-Brinio Photo de Arnaud Bazin Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Ladislas Poniatowski Photo de Catherine Procaccia Photo de Philippe Pemezec Photo de Martine Berthet Photo de Daniel Laurent Photo de Catherine Di Folco Photo de Jean-François Mayet Photo de Vivette Lopez 
Photo de Jean Sol Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Marc Laménie Photo de Pierre Charon Photo de Pierre Cuypers Photo de Didier Mandelli Photo de Charles Revet Photo de Jean-Marie Mizzon Photo de Bruno Sido Photo de Christine Bonfanti-Dossat Photo de Max Brisson 

Après l'article 56 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

Les mots : "dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer" sont supprimés."

Exposé Sommaire :

La division d'un immeuble existant en vue de créer plusieurs locaux à usage d'habitation sans autorisation d'urbanisme est permise afin de densifier le foncier bâti et donc de limiter la consommation de surfaces naturelles ou agricoles. Toutefois, en pratique, elle aboutit à renchérir le foncier et présente un risque sérieux d'insalubrité.

Le code de la construction et de l'habitation prévoit qu'une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette condition, permettant ainsi à l'ensemble des EPCI compétents en matière d'habitant ou, à défaut, à l'ensemble des conseils municipaux, sans condition, d'instaurer une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant.

NB:La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.

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