Déposé le 2 juillet 2018 par : Mme Eustache-Brinio, M. Bazin, Mme Delmont-Koropoulis, M. Poniatowski, Mme Procaccia, M. Pemezec, Mme Berthet, M. Daniel Laurent, Mme Di Folco, M. Mayet, Mme Lopez, M. Sol, Mme Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Charon, Cuypers, Mandelli, Revet, Mizzon, Sido, Mme Bonfanti-Dossat, M. Brisson.
Après l'article 56 quater (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 111-6-1-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
Les mots : "dans les zones présentant une proportion importante d'habitat dégradé ou dans lesquelles l'habitat dégradé est susceptible de se développer" sont supprimés."
La division d'un immeuble existant en vue de créer plusieurs locaux à usage d'habitation sans autorisation d'urbanisme est permise afin de densifier le foncier bâti et donc de limiter la consommation de surfaces naturelles ou agricoles. Toutefois, en pratique, elle aboutit à renchérir le foncier et présente un risque sérieux d'insalubrité.
Le code de la construction et de l'habitation prévoit qu'une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d’habitation dans un immeuble existant peut être instituée par l’organe délibérant de l’EPCI compétent en matière d'habitat ou, à défaut, par le conseil municipal dans les zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles l’habitat dégradé est susceptible de se développer.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette condition, permettant ainsi à l'ensemble des EPCI compétents en matière d'habitant ou, à défaut, à l'ensemble des conseils municipaux, sans condition, d'instaurer une autorisation préalable à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant.
NB:La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
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