Amendement N° COM-6 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 28 juin 2018 par : MM. Genest, Darnaud, Mmes Bruguière, Di Folco, MM. Daniel Laurent, Bernard Fournier, Mme Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison, Mme Delmont-Koropoulis, M. Revet, Mmes Troendlé, Deromedi, M. Charon, Mme Deroche, M. Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Mandelli.

Photo de Jacques Genest Photo de Mathieu Darnaud Photo de Marie-Thérèse Bruguière Photo de Catherine Di Folco Photo de Daniel Laurent Photo de Bernard Fournier Photo de Patricia Morhet-Richaud Photo de François Grosdidier Photo de Cédric Perrin Photo de Michel Raison 
Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Charles Revet Photo de Catherine Troendle Photo de Jacky Deromedi Photo de Pierre Charon Photo de Catherine Deroche Photo de René-Paul Savary Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de René Danesi Photo de Didier Mandelli 

Après l'article 5 septies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin du 3e alinéa de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, il est ajouté une mention après le mot « communes. » ainsi rédigée : « exceptions faites de la caducité de certaines clauses de nature réglementaires contenues dans les cahiers des charges prévue au 1eralinéa ci-dessus».

Exposé Sommaire :

Les opérations de lotissement constituent un gisement foncier aménagé et déjà bâti du fait de leur sous densification. Elles offrent de vraies possibilités pour produire plus de foncier constructible, d’autant que les opérations de renouvellement urbain ne sont pas de nature à remettre en cause les principes de préservation des espaces naturels ou agricoles.

Il convient donc de prévoir des mesures pratiques pour mettre fin à l’existence de règles de cahiers des charges anciens qui interdisent ces opérations.

Cette disposition concerne les modalités de caducité des dispositions réglementaires contenues dans les cahiers des charges de lotissement non approuvé au bout du délai de dix ans prévues par l’article L.442-9, 1eralinéa. La règle de caducité est en contradiction avec le contenu du 3e alinéa du même article.

La Cour de Cassation considère que le 3e alinéa l’emporte sur le 1eralinéa pour la caducité des dispositions du cahier des charges et en tire des conséquences dommageables sur l’offre foncière en pérennisant des dispositions obsolètes qui s’opposent au renouvellement urbain et à la densification (Cas. Civ. – 3° ch., 21 janvier 2016, pourvoi n° 15-10566).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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