Déposé le 29 juin 2018 par : Mme Estrosi Sassone, rapporteur.
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1er de laloi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1- En cas de mise en copropriété d’un immeuble bâti existant, l’ensemble du statut s’applique à compter du premier transfert de propriété d’un lot.
« Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat de copropriétaires prend effet lors de la livraison du premier lot.
« L’immatriculation du syndicat de copropriétaires est sans conséquence sur l’application du statut. »
L’article 1erde la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que cette loi s’applique à tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne dit pas quel est le point de départ d’application du statut de la copropriété. S’agit-il de l’achèvement de l’ensemble de l’immeuble, de la première attribution ou livraison d’un lot, ou encore de l’achèvement des lots acquis ?
Le présent amendement propose de clarifier cette situation en indiquant dans un nouvel article 1-1 qu’en cas de mise en copropriété d’un immeuble bâti existant, l’ensemble du statut s’applique à compter du premier transfert de propriété d’un lot. Pour les immeubles à construire, le fonctionnement de la copropriété découlant de la personnalité morale du syndicat prend effet lors de la livraison du premier lot. L’immatriculation du syndicat sera sans conséquence sur l’application du statut.
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