Déposé le 29 juin 2018 par : Mme Estrosi Sassone, rapporteur.
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seul le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir de l’absence d’habilitation du syndic à agir en justice. »
Le syndicat a qualité pour agir en justice. Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat qu’à la condition d’y avoir été habilité.
Or, dans ses rapports annuels 2015 et 2016, la Cour de cassation constate que « que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’autorisation du syndic n’est soulevée que par les constructeurs ou leurs assureurs défendeurs à l’action. Dans ces conditions, la disposition qui était destinée à protéger le syndicat contre les initiatives du syndic est devenue un moyen mis à la disposition de tiers à la copropriété et leur permettant de différer l’issue du procès, voire même, dans certains cas, de bénéficier de la prescription de l’action puisque l’autorisation doit être donnée avant l’expiration du délai pour agir. »
Le présent amendement propose de remédier à cette situation en précisant que seul le syndicat des copropriétaires peut se prévaloir de l’absence d’habilitation du syndic à agir en justice.
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