Déposé le 29 juin 2018 par : Mme Estrosi Sassone, rapporteur.
Après l'article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour cette consultation, le copropriétaire peut être représenté par la personne de son choix. »
L’article 18-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et sa tenue, le syndic tient à la disposition des copropriétaires les pièces justificatives des charges de copropriété. Les copropriétaires peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.
Le présent amendement proposede permettre au copropriétaire de se faire représenter par la personne de son choix pour l’accès aux comptes, par cohérence avec le fait qu’il peut se faire représenter en assemblée générale.
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