Déposé le 28 juin 2018 par : MM. Genest, Darnaud, Mme Bruguière, MM. Daniel Laurent, Bernard Fournier, Mmes Di Folco, Morhet-Richaud, MM. Grosdidier, Perrin, Raison, Mme Delmont-Koropoulis, M. Revet, Mme Deromedi, M. Charon, Mme Deroche, M. Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Danesi, Mandelli.
Après l'article 5 septies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L.442-14 du code de l’urbanisme, il est ajouté l’alinéa suivant :
« Ce délai est également interrompu lorsqu’un fait imputable à l’administration est de nature à empêcher la réalisation ou la poursuite des travaux. Il court à nouveau dans son intégralité à compter de la date à laquelle le fait de l’administration cesse de produire ses effets. Il en va notamment ainsi lorsqu’un maire ordonne par arrêté l’interruption des travaux sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Le présent amendement propose que la cristallisation des règles d’urbanisme existantes au moment de la décision d’autorisation ou de non opposition à la déclaration soit remise en question du fait d’une décision de l’administration comme une décision de retrait ou un arrêté interruptif de travaux en cas de permis d’aménager.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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