Déposé le 2 juillet 2018 par : Mme Estrosi Sassone, rapporteur.
Alinéa 2
I. - Après le mot :
définies
insérer les mots :
au premier alinéa de
II. - Supprimer la première occurrence du mot :
à
Cet amendement vise à préciser que les dérogations pouvant être autorisées dans le cadre d’un permis dit « à double état », et uniquement en ce qui concerne l’état provisoire du projet, visent les dispositions législatives et règlementaires définies au premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme (relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords, lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique).
Le second alinéa de l’article L. 421-6, qui affirme la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites, ne peut pas faire l’objet de dérogations dans le cadre du permis à double état.
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