Déposé le 2 juillet 2018 par : Mme Estrosi Sassone, rapporteur.
Après l'article 54 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 752-2 du code de commerce est complété par des IV à VI ainsi rédigés :
« IV. - Les magasins de producteurs mentionnés au I de l'article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime et d'une surface de vente inférieure à 1 100 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
« V. - Les projets d'implantation commerciale en centre-ville sur les friches commerciales mentionnées à l'article 1530 du code général des impôts et dont la surface de vente est inférieure à 1 500 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
« VI. - Les opérations immobilières combinant un projet d'implantation commerciale et des logements situées dans un centre-ville compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération mentionnée à l'article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d'habitation. »
Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l’article 20 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à exonérer d'autorisation d'exploitation commerciale en centre-ville certains types de commerces.
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