Amendement N° COM-893 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Rappels au règlement

Déposé le 2 juillet 2018 par : Mme Estrosi Sassone, rapporteur.

Photo de Dominique Estrosi Sassone 

Après l'article 54 bis B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 752-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a)Le 1° est complété par des eet fainsi rédigés :

« e)La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ;

« f)Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; »

b)Au adu 2°, après les mots : « performance énergétique », sont insérés les mots : « et du bilan carbone direct et indirect » ;

2° Sont ajoutés des III, IV et V ainsi rédigés :

« III. - La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délivrer d'autorisation que si le demandeur démontre que le projet ne nuit pas au tissu commercial ni au développement économique du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre.
« À cette fin, le demandeur produit, à l'appui de sa demande d'autorisation, une analyse d'impact du projet, réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l'État dans le département, qui en précise les effets sur l'emploi et sur l'animation du centre-ville en s'appuyant notamment sur l'évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l'offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, et qui tient compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.
« IV. - L'autorisation ne peut être délivrée ni cédée à quiconque exploite directement ou indirectement un commerce de manière illicite.
« V. - Le demandeur d'une autorisation d'exploitation commerciale doit démontrer, dans l'analyse d'impact mentionnée au III, qu'aucune friche existante en centre-ville ne permet l'accueil du projet envisagé. En l'absence d'une telle friche, il doit démontrer qu'aucune friche existante en périphérie ne permet l'accueil du projet envisagé. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l’article 15 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à modifier les critères d'évaluation des projets d'implantation commerciale en prenant mieux en compte leurs effets sur les territoires.

Toutefois, par rapport au texte du Sénat, il n’instaure pas de lien de conformité entre le DAAC et l’AEC.

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