Déposé le 2 juillet 2018 par : Mme Estrosi Sassone, rapporteur.
Après l'article 54 bis B (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le II de l'article L. 752-17, il est inséré un II bisainsi rédigé :
« II bis. - Toute décision favorable d'autorisation commerciale émise par la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est adoptée à l'unanimité de ses membres. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 752-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial. »
Cet amendement reprend les dispositions adoptées à l’article 18 de la proposition de loi portant Pacte national pour la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs qui visent à renforcer la portée des décisions des CDAC, en :
- imposant une règle d’unanimité pour infirmer une décision défavorable de la CDAC ;
- permettant à un représentant de la CDAC d’exposer à la CNAC la position de la CDAC.
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