Déposé le 26 juin 2018 par : Mmes Rossignol, Conway-Mouret, M. Vallini, Mmes Jasmin, Lienemann, MM. Féraud, Devinaz, Mme Lepage, M. Kerrouche, Mmes Préville, Gisèle Jourda, M. Manable.
Après l'article 11 septies A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ierdu livre Ierdu code de la consommation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Affichage environnemental des produits alimentaires
« Art. L.115-1. – Afin d’éclairer le choix du consommateur sur l’incidence sur l’environnement des produits alimentaires bruts qu’il achète, au plus tard le 1erjanvier 2022, le distributeur appose en rayon, à côté de l’étiquette mentionnant le prix, une information relative à la distance parcourue par le produit alimentaire brut depuis son lieu de production jusqu’à son lieu de distribution.
« Sur le même support, il indique par un logo le mode de transport principal qui a été employé pour acheminer le produit.
« Pour une meilleure visibilité pour le consommateur, cet affichage se fait sur un fond d’une couleur verte pour les aliments ayant parcouru moins de 200 kilomètres entre leur lieu de production et le lieu de distribution, jaune pour les aliments produits en France, orange pour les aliments produits dans l’Union européenne et rouge pour les aliments produits dans le reste du monde.
« Un arrêté ministériel fixe le modèle type à utiliser pour cet affichage.
« Avant la publication de cet arrêté, les modalités d’affichage sont librement choisies par les distributeurs, dans le respect des alinéas précédents. À partir de la publication par arrêté du modèle type d’affichage, les distributeurs se conforment à ce modèle type dans un délai de six mois.
« Art. L.115-2. – Au plus tard le 1erjanvier 2022, pour toute vente de fruits ou légumes frais, le distributeur appose en rayon une mention indiquant si le fruit ou légume est « de saison » ou « hors saison ».
« Pour l’appréciation du caractère de saison ou hors saison du produit, le distributeur s’appuie sur un calendrier régional de saisonnalité.
« Art. L.115-3. – Au plus tard le 1erjanvier 2022, le producteur affiche sur tout produit alimentaire brut destiné à la vente une indication simplifiée de son incidence environnementale.
« Cette information est présentée au moyen de symboles représentant l’incidence environnementale sur des facteurs de type climat, eau, biodiversité à préciser par décret en Conseil d’État. Chaque symbole, représentant un facteur, est assorti d’une échelle de A, représenté en vert à E, représenté en rouge, sur laquelle est indiquée la note obtenue par le produit pour ce facteur. La note globale issue de la moyenne de ces différentes notes est également indiquée.
« La méthode par laquelle sont obtenues les notes environnementales mentionnées à l’alinéa précédent est fixée par décret en Conseil d’État. Elle repose sur une analyse cycle de vie et multi-critères.
« Un arrêté ministériel fixe le modèle type à utiliser pour cet affichage.
« Avant la publication de cet arrêté, les modalités d’affichage sont librement choisies par les producteurs, dans le respect des alinéas précédents. À partir de la publication par arrêté du modèle type d’affichage, les producteurs se conforment à ce modèle type dans un délai d’un an.
« Art. L.115-4. – Au plus tard le 1erjanvier 2022, le producteur affiche sur tout produit alimentaire destiné à la vente un QR-code renvoyant vers un site permettant au consommateur d’avoir accès aux informations détaillées relatives à l’incidence environnementale du produit.
« Ces informations sont présentées de manière à permettre la lecture la plus facile possible pour le consommateur non-averti.
« Les modalités d’application de cette obligation sont précisées par décret en Conseil d’État. »
L’information environnementale obligatoire sur les produits alimentaires répond :
‒ à une forte demande citoyenne
‒ à un impératif de transparence des relations entre producteur/distributeur et consommateur
‒ à l’objectif d’une plus grande prise de conscience environnementale des citoyens en vue de l’indispensable changement des pratiques.
Après la vaste expérimentation de l’affichage environnemental des produits menée en 2011-2012, prévue à l’époque par le législateur (lois Grenelle I et II), le temps de la mise en œuvre pour les produits alimentaires est arrivé.
Pour que l’affichage environnemental sur les produits alimentaires réponde à son objectif, plusieurs critères essentiels doivent être pris en compte :
‒ Pour que l’affichage environnemental éclaire réellement le choix du consommateur, sa lecture doit être extrêmement simple et renseigner efficacement et immédiatement le consommateur.
‒ Pourtant les informations environnementales qu’il pourrait être souhaitable de porter à la connaissance du consommateur sont multiples et complexes, ce qui risque de nuire à l’objectif de simplicité de lecture. Il est essentiel de veiller à ne pas faire primer l’exhaustivité des informations données sur l’information effective du client : une information exhaustive mais incompréhensible ou peu claire ne répondra pas à l’objectif consistant à éclairer le choix du client au temps t, en magasin, alors qu’il s’apprête à sélectionner tel ou tel produit et ne consacre que quelques secondes à ce choix.
‒ L’obligation ne doit pas peser trop lourdement sur les acteurs économiques les plus petits.
Pour répondre à la fois au besoin d’une information très simple et courte, et d’un affichage environnemental multicritères qui donne une information juste et fiable, il est proposé d’articuler deux démarches : une information visible immédiatement en magasin et compréhensible par tous, et une information plus exhaustive disponible en ligne.
En ce qui concerne l’information relative à l’impact CO2 du produit, il est proposé de mettre la priorité sur la distance parcourue et le mode de transport. C’est la solution qui semble être la plus pédagogique (à l’inverse, l’indication du nombre de grammes équivalent CO2 émis sur l’ensemble du cycle de vie du produit est certes transparente mais elle n’est pas pédagogique : elle n’évoque rien pour la plupart des Français). Un format d’affichage très clair a été imaginé, qui pourra être transmis aux services de l’État en vue d’élaborer le futur modèle type d’affichage.
En ce qui concerne l’indication simplifiée de l’incidence environnementale du produit, il est proposé d’adopter un système simple de lettres allant de A à E, identifiées par des couleurs dont le sens soit immédiatement compréhensible, sur le modèle du Nutri-score.
Seront ainsi représentés plusieurs facteurs environnementaux (3 par exemple, selon des modalités à préciser par décret).
Le format à adopter pourra être inspiré du Bilan au Parlement de l’expérimentation nationale d’affichage environnemental des produits de grande consommation, présenté au Parlement en 2013. Parmi les formats d’affichage que ce bilan compile, certains sont très satisfaisants et pourront être utilement employés dans l’élaboration du modèle type d’affichage fourni par l’État.
La méthode à suivre par les producteurs pour identifier les notes applicables à leur produit par facteur environnementale, à fixer par décret, est issue des travaux menés autour de l’expérimentation menée en 2011-2012, qui ont permis de distinguer les méthodes permettant d’identifier l’incidence environnementale la plus exacte.
Enfin, le QR-code permettant au consommateur d’avoir accès aux informations détaillées relatives à l’incidence environnementale du produit pourra renvoyer soit vers le site du producteur, soit vers un site étatique rassemblant toutes ces informations (cette dernière solution serait peut-être la plus lisible pour le consommateur).
La fourniture par le producteur de ces informations détaillées est facilitée par la mise à disposition par l’État de données génériques relatives à l’incidence environnementale des diverses phases de production (Base Impacts de l’ADEME).
Dans le cas de produits animaux, ces informations pourraient intégrer des éléments détaillés relatifs au mode d’élevage et d’abattage de l’animal. Les producteurs pourraient même être incités à fournir des photographies du lieu d’élevage des animaux, pour permettre au consommateur de constater par lui-même dans quel type de milieu les animaux sont élevés (plein air ou non, quel espace disponible pour les animaux, etc.).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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