Amendement N° 416 3ème rectif. (Adopté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Discuté en séance le 27 juin 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : 230 230 311 311 )

Déposé le 26 juin 2018 par : Mme Deroche, MM. Piednoir, Bascher, de Legge, Longuet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Daubresse, Laménie.

Photo de Catherine Deroche Photo de Stéphane Piednoir Photo de Jérôme Bascher Photo de Dominique de Legge Photo de Gérard Longuet Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Marc Laménie 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces accords prévoient des délais dérogatoires en application du 4° de l’article L. 443-1 du code de commerce, ces délais ne doivent pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour déterminer si les délais dérogatoires prévus dans un accord interprofessionnel dont l’extension lui est demandée constituent un abus manifeste à l’égard du créancier, l’autorité administrative prend en considération tous les éléments d’appréciation pertinents, notamment :
« a) L’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;
« b) Les spécificités du secteur et du produit concernés ;
« c) Le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;
« d) Toute autre raison objective justifiant la dérogation.
« Lorsqu’une organisation interprofessionnelle reconnue sollicite l’extension d’un accord interprofessionnel ou d’une décision interprofessionnelle prévoyant des délais dérogatoires de paiement, ces délais sont présumés ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier s’ils résultent d’une décision adoptée à l’unanimité des familles professionnelles qui la composent. »

Exposé Sommaire :

L’article L.443-1 du code de commerce prévoit que les délais sont plafonnés à 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Cet article permet aussi de déroger à ces délais, par accord interprofessionnel. Ainsi, des délais de paiement plus courts ou plus longs peuvent être négociés au sein de chaque interprofession. Le recours à ce régime dérogatoire, en viticulture, est largement pratiqué pour convenir de délais de paiement plus longs.

En cas de non-respect des délais de paiement interprofessionnels, une amende administrative de 75 000 euros est prévue pour les personnes physiques, et 2 millions d’euros pour les personnes morales. Le montant peut être doublé en cas de récidive dans les deux ans suivants.

Dans le cadre de la procédure d’extension des accords interprofessionnels, l’autorité administrative vérifie que les délais de paiement prévus ne sont pas manifestement abusifs.

L’amendement a pour objet de préciser le caractère abusif ou non des délais de paiement :

- Sont présumés non abusifs les délais de paiement interprofessionnels adoptés à l’unanimité des deux familles professionnelles ;

- Sont présumés abusifs les délais de paiement appréciés au regard des critères suivants :

- l’existence éventuelle d’un écart manifeste par rapport aux bonnes pratiques et usages commerciaux, contraire à la bonne foi et à un usage loyal ;

- les spécificités du secteur et du produit concernés ;

- le cas échéant, la présence de circonstances locales particulières ;

- toute autre raison objective justifiant la dérogation.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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