Déposé le 26 juin 2018 par : MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Guérini, Vall.
Après l'article 14 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 4° du I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties, à usage d’agrément, contigües à ces bâtiments. »
Cet amendement porte sur la protection des riverains contre l’utilisation des pesticides considérés comme dangereux. Il vise à autoriser l’autorité administrative à prendre des mesures pour interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des résidences régulièrement habitées.
Il répond à un enjeu d’exposition aux produits phytopharmaceutiques des habitants riverains des zones où ils sont utilisés. Certaines études tendent à établir un lien entre l’exposition non professionnelle aux produits phytopharmaceutiques et des pathologies chroniques.
Pour exemple, le rapport de l’INSERM paru en 2013 sur pesticides et santé atteste de leur impact sur la santé des utilisateurs mais aussi des riverains de zones cultivées.
Ces dispositions pourront concerner toutes ou certaines catégories de produits en tenant compte, par exemple, de leur profil toxicologique mais aussi, le cas échéant, des moyens existant pour réduire le risque de dérive lors de la pulvérisation, donc d’exposition des riverains. Elles s’appliqueront sans préjudice des dispositions de nature individuelle prévues dans les autorisations de mises sur le marché délivrées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
Ces mesures sont d’ailleurs recommandées dans le cadre du règlement 1107/2009/CE ainsi que de la directive cadre pour l’utilisation des pesticides.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.