Déposé le 26 juin 2018 par : MM. Labbé, Arnell, Artano, Corbisez, Mme Nathalie Delattre, M. Guillaume, Mme Laborde, M. Vall.
Après l'article 11 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2133-1-... – Les messages publicitaires et activités promotionnelles, directes ou indirectes, portant sur des boissons et des produits alimentaires manufacturés destinés aux mineurs sont interdits, sur tous supports audiovisuels, radiophoniques, ou électroniques.
« Ces dispositions s’appliquent aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et réceptionnés sur le territoire, à compter du 1erjanvier 2020.
« Le premier alinéa ne s'applique pas aux aliments et boissons qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, compte tenu de leurs caractéristiques nutritionnelles adaptées aux besoins des personnes mineures, dans le cadre d'une alimentation équilibrée.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de mise en œuvre du présent article. »
Dans un rapport de 2016, l’OMS soulignait les effets néfastes du marketing d’aliments hautement énergétiques, riches en matières grasses, en sucre ou en sel sur les enfants, lequel entraîne une propension à préférer les aliments et modes d’alimentation peu sains, et favorisant l’obésité.
Favoriser une alimentation saine implique de protéger les enfants et adolescents de messages publicitaires qui viendraient contredire une éducation à une alimentation équilibrée.
Cet amendement vise à renforcer la protection des enfants et des adolescents par l’encadrement strict de la publicité en faveur des produits à forte teneur en sucres ou en matière grasse.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.