Amendement N° 552 rectifié (Tombe)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Discuté en séance le 2 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable
( amendement identique : 634 )

Déposé le 21 juin 2018 par : Mmes Bonnefoy, Cartron, M. Dagbert, Mme Martine Filleul, M. Houllegatte, Mmes Préville, Tocqueville, M. Fichet, Mme Blondin.

Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Françoise Cartron Photo de Michel Dagbert Photo de Martine Filleul Photo de Jean-Michel Houllegatte Photo de Angèle Préville Photo de Nelly Tocqueville Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Maryvonne Blondin 

Alinéa 9

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Est ajoutée une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6
« Pratiques commerciales prohibées
« Art. L. 522-18. – À l’occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l’article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d’unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l’attribution de remises, de rabais ou de ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l’achat de ces produits est prohibée.
« Art. L. 522-19. – I. – Tout manquement aux interdictions prévues à l’article L. 522-18 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale.
« II. – Le montant de l’amende prévue au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
« Cette amende peut être assortie d’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 000 € lorsque l’auteur de l’infraction n’a pas mis fin au manquement à l’issue d’un délai fixé par une mise en demeure.
« III. – L’autorité administrative compétente avise préalablement l’auteur du manquement des faits relevés à son encontre, des dispositions qu’il a enfreintes et des sanctions qu’il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s’il en fait la demande. Elle l’informe de son droit à être assisté du conseil de son choix.
« La décision de sanction ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à rétablir l'interdiction de certaines pratiques commerciales applicables aux produits biocides, supprimée en commission par la Rapporteure.

A l'instar de l'amendement déposé par les mêmes auteurs à l'article 14, il s'agit de rappeler que les produits chimiques ne sont pas des produits comme les autres et qu'il convient d'en limiter les usages. Or, l'application de pratiques commerciales promotionnelles ne semble pas cohérent avec cette nécessité.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion