Amendement N° 600 2ème rectif. (Rejeté)

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 23 juin 2018 par : Mme Rossignol, MM. Cabanel, Montaugé, Mmes Bonnefoy, Artigalas, MM. Bérit-Débat, Joël Bigot, Mmes Cartron, Martine Filleul, M. Jacquin, Mme Préville, M. Roux, Mme Taillé-Polian, M. Tissot, Mme Tocqueville, MM. Kanner, Fichet, Mme Blondin, les membres du groupe socialiste, républicain.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Henri Cabanel Photo de Franck Montaugé Photo de Nicole Bonnefoy Photo de Viviane Artigalas Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Joël Bigot Photo de Françoise Cartron Photo de Martine Filleul 
Photo de Olivier Jacquin Photo de Angèle Préville Photo de Jean-Yves Roux Photo de Sophie Taillé-Polian Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Nelly Tocqueville Photo de Patrick Kanner Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Maryvonne Blondin 

Après l'article 13 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre Ierdu livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Pour tout transport maritime de plus de huit heures au départ du territoire français, l’organisateur de transport désigne un responsable de protection des animaux, présent à bord de chaque navire de transport de bétail et pour toute la durée du voyage, qui s’assure du respect des dispositions du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes. Le responsable du bien-être des animaux, titulaire du certificat d’aptitude professionnelle visé à l’article 17, paragraphe 2, du même règlement (CE) n° 1/2005, est indépendant, désigné par l’autorité compétente, et lui fait directement rapport, ainsi qu’à l’organisateur du transport, sur les questions relatives au bien-être des animaux. Il est en mesure d’exiger que le personnel du navire, le transporteur et l’organisateur de transport prennent les mesures correctives nécessaires pour garantir le respect des dispositions réglementaires applicables. »

Exposé Sommaire :

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’UE et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.

Chaque État membre de l’UE est soumis à l’application de ce règlement. Cependant, l’article 1 du règlement prévoit qu’il « ne fait pas obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux au cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre ».

Les conditions de transport maritime sont aujourd’hui insuffisamment encadrées par le Règlement Européen, qui ne dispose que de peu de dispositions spécifiques sur le transport maritime. Or, de nombreux problèmes de protection des animaux ont été documentés dans le cas particulier de ces transports par mer. Un rapport publié en 2017 de l’ONG « Animal Welfare Foundation » faisait état d’infractions à la réglementation, en particulier en raison de l’absence de tout contrôle des animaux à bord des navires et de personnel de bord compétent pour en assurer la protection.

Afin d’y remédier, et à l’instar de ce qui est en place dans les abattoirs en vertu du Règlement 1099/2009, cet amendement vise à mettre en place un Responsable Protection des Animaux (RPA) sur les navires bétaillers.

NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 bis vers un article additionnel après l'article 13 ter).

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