Déposé le 26 juin 2018 par : MM. Carcenac, Courteau, Mme Conway-Mouret, MM. Daudigny, Duran, Mme Guillemot, MM. Lalande, Manable, Mmes Gisèle Jourda, Taillé-Polian.
Alinéa 7
Après le mot :
objet
insérer les mots :
du niveau 3
Cet amendement vise à préciser que seuls les produits ayant fait l'objet d'une certification HVE (niveau 3) pourront être comptabilisés dans le pourcentage de produits de qualité servis dans la restauration collective. En effet, les niveaux 1 et 2 de la certification environnementale prévue à l’article L. 611-6 ne présentent des exigences que limitées. De plus, il n’y a pas de contrôle par un organisme extérieur sur ces deux niveaux. L’intégration de ces 2 niveaux dans cet objectif nuirait à l’ambition initial du Projet de Loi qui est de privilégier les produits avec un fort engagement en termes de respect de l’environnement, de qualité des produits et d’origine locale.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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