Amendement N° 106 rectifié (Rejeté)

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Discuté en séance le 5 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 2 juillet 2018 par : Mme Cohen, M. Collombat, Mme Prunaud.

Photo de Laurence Cohen Photo de Pierre-Yves Collombat Photo de Christine Prunaud 

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 225-12-1 du code pénal, il est inséré un article 225-12-… ainsi rédigé :

« Art. 225-12-… – La prostitution doit être entendue comme tout acte de nature sexuelle réalisé, à titre personnel et exclusif, sur sa personne ou celle d’autrui, moyennant rémunération financière, matérielle ou en nature, ou en contrepartie de tout autre avantage, afin de satisfaire les désirs sexuels d’autrui. »

Exposé Sommaire :

Il n’existe pas aujourd’hui dans le code pénal de définition légale de la prostitution.

Les formes de prostitution et de proxénétisme ont beaucoup évolué, il est donc essentiel de prendre en compte ces nouvelles pratiques pouvant être considérées comme prostitutionnelles, notamment en lien avec le développement des nouvelles technologiques.

De jeunes mineur-e-s sont victimes de ce recours à la prostitution, il convient donc de les protéger. C’est le sens de cet amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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