La séance est ouverte à dix heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
Mes chers collègues, par lettre en date du 4 juillet 2018, le Gouvernement a demandé à ce que l’ordre du jour des séances à compter du jeudi 12 juillet soit modifié.
La discussion générale du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est avancée au lundi 16 juillet. La discussion de ce texte se poursuivra toute la semaine et pourra se prolonger les lundi 23 et mardi 24 juillet.
En conséquence, l’examen de la proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos motorisés et la nouvelle lecture de la proposition de loi relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération, initialement prévus le mardi 24 juillet, sont décalés au jeudi 26 juillet.
L’ordre du jour résultant de l’ensemble de ces modifications est publié sur le site du Sénat.
Acte est donné de ces modifications.
Monsieur le président, lors du scrutin n° 187, M. Alain Bertrand souhaitait voter contre.
Acte est donné de cette mise au point, ma chère collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (projet n° 487, texte de la commission n° 590, rapport n° 589, rapport d’information n° 574).
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre Ier, aux amendements tendant à insérer un article additionnel après l’article 2.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES MINEURS CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
Chapitre II
Dispositions relatives à la répression des infractions sexuelles sur les mineurs
L’amendement n° 131, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 222-24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »
II. – L’article 222-28 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »
III. – L’article 222-30 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »
IV. – Après l’article 222-30 du même code, il est inséré un article 222-30-1 ainsi rédigé :
« Art. 222 -30 -1. – Le fait d’administrer ou de tenter d’administrer à son insu à une personne une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.
« Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Il s’agit, d’une part, de faire de l’usage de la « drogue du violeur » une circonstance aggravante du viol et de l’agression sexuelle, d’autre part d’instituer un délit obstacle pour sanctionner l’administration, à l’insu d’une personne, d’une substance afin de commettre sur elle un viol ou une agression sexuelle.
L’utilisation par l’auteur d’un viol ou d’une agression sexuelle, pour parvenir à ses fins, d’une substance nuisible autrement appelée « drogue du viol » n’est pas prise en compte par le droit actuel.
Pourtant, la préméditation et la dangerosité pour la santé et la sécurité de la victime imposent de faire une circonstance aggravante de l’administration, à son insu, d’une substance afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.
Un délit obstacle doit, par ailleurs, être institué pour sanctionner le fait d’administrer ou de tenter d’administrer à son insu à une personne une substance, quelle qu’elle soit, de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle. Ces faits seront punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende et, s’ils sont commis sur un mineur de quinze ans ou sur une personne particulièrement vulnérable, de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.
Le sous-amendement n° 140, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Amendement n° 131
A. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
ou de tenter d’administrer
B. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
– À l’article 222-31 du même code, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-30-1 ».
La parole est à Mme le rapporteur.
Ce sous-amendement rédactionnel vise à clarifier la disposition relative à la tentative de délit d’administration de substances de nature à altérer le discernement d’une victime.
Le sous-amendement vise à clarifier cette disposition. Le Gouvernement émet un avis favorable.
Je partage l’objectif du Gouvernement, mais je me demande si son amendement n’est pas satisfait par l’amendement n° 58 rectifié, que nous avons adopté hier, lequel prévoit des dispositions interprétatives de la violence, de la menace et de la surprise. Il inclut justement l’usage de cette drogue dite « drogue du violeur ». L’amendement du Gouvernement étant satisfait, ne doit-il pas être considéré comme n’ayant plus d’objet, ainsi que cela se produit parfois pour les miens ?…
À moins qu’il ne faille inverser les rôles et demander au Gouvernement de retirer son amendement pour soutenir en commission mixte paritaire l’amendement que nous avons adopté hier ?
Sourires.
M. le président. Je vous trouve bien audacieuse, ce matin, ma chère collègue !
Sourires.
Mme Marie Mercier, rapporteur. L’amendement du Gouvernement n’est pas satisfait par l’adoption du vôtre, ma chère collègue, car il s’agit ici de créer un délit autonome.
Mme Laurence Rossignol manifeste son incompréhension.
Le sous-amendement est adopté.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote sur l’amendement n° 131.
Mme la rapporteur nous dit que l’amendement du Gouvernement ne tombe pas dans la mesure où il s’agit de créer un délit autonome. Mais de quoi parle-t-on ? Il me semble tout au contraire que c’est une circonstance. J’aimerais des explications plus détaillées de Mme la rapporteur pour comprendre comment le délit peut être autonome en l’occurrence.
J’aime la précision : un amendement ne tombe pas parce qu’il serait satisfait, ma chère collègue !
Sourires.
Nouveaux sourires.
Simplement, nous sommes soucieux du processus de fabrication de la loi, monsieur le président.
Mais si, monsieur Pillet !
Il serait problématique que cette disposition ne soit pas cohérente par rapport à celle que nous avons adoptée hier, d’où mon interrogation. Mais Mme la rapporteur ne semble voir aucune difficulté…
Je reformule.
Est ici visé le fait de donner de l’acide gamma-hydroxybutyrique, ou GHB, à une personne dans l’intention de la violer puisque l’article 222-30-1 serait ainsi rédigé : « Le fait d’administrer ou de tenter d’administrer à son insu à une personne une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende ». Il y a bien l’intention.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 106 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Collombat et Mme Prunaud, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 225-12-1 du code pénal, il est inséré un article 225-12-… ainsi rédigé :
« Art. 225 -12 -… – La prostitution doit être entendue comme tout acte de nature sexuelle réalisé, à titre personnel et exclusif, sur sa personne ou celle d’autrui, moyennant rémunération financière, matérielle ou en nature, ou en contrepartie de tout autre avantage, afin de satisfaire les désirs sexuels d’autrui. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Actuellement, il n’y a pas dans notre droit de définition légale de la prostitution. Seule la jurisprudence en a établi une il y a plus de vingt ans, qui précise que « la prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu’ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d’autrui ».
Or cette définition est aujourd’hui largement dépassée, ce qui nécessite non seulement de codifier dans notre droit une nouvelle définition, mais aussi de prévoir une définition qui prenne en compte les nouvelles formes de prostitution.
Je pense, bien sûr, aux sites internet – nous en avons parlé hier – qui mettent des femmes, voire de très jeunes filles, à disposition via des webcams. Je pense également aux petites annonces, à peine voilées, qui proposent différents « services », lesquels sont de la prostitution déguisée.
Face à ces pratiques, la définition de la prostitution n’est plus adaptée. Par exemple, dans le cas de l’utilisation d’une webcam, il n’y a aucun contact physique entre le client et les jeunes filles. Par conséquent, au sens strict du terme, cette pratique ne peut être considérée comme de la prostitution.
Mes chers collègues, à l’heure où nous parlons de violences sexuelles et sexistes, de protection des mineurs, il faut que nous ouvrions grand les yeux sur l’ampleur qu’est en train de prendre la prostitution des mineurs.
L’appât de l’argent facile met grandement en danger ces jeunes filles et ces jeunes garçons, qui ne réalisent pas toujours les impacts physiques et psychologiques de leurs actes. Soyons conscientes et conscients que cette prostitution des mineurs touche tous les milieux sociaux.
Alors que la France s’est dotée, il y a deux ans, d’une loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées pour pénaliser les clients, il est temps que notre Haute Assemblée puisse évaluer ce phénomène au travers d’une mission d’information.
La procureure générale de la cour d’appel de Paris vient d’alerter sur ces faits en très forte augmentation depuis 2014. Le préfet de mon département me l’a d’ailleurs confirmé la semaine dernière concernant le Val-de-Marne.
Selon l’association Agir contre la prostitution des enfants, ACPE, que j’ai eu l’occasion de rencontrer, 6 000 à 8 000 mineurs se prostituent en France, que ce soit dans les toilettes du collègue ou via internet.
Cet amendement est de nature à contribuer à la protection de l’enfance, car il permet de mieux appréhender la notion de prostitution et de mieux caractériser ainsi les infractions qui y sont associées.
Une telle définition n’apparaît pas utile, a fortiori concernant des actes qui font l’objet d’une jurisprudence abondante depuis des années.
Les juridictions n’ont jamais eu aucun mal à définir la prostitution, même si nous savons que le phénomène augmente, en particulier chez les très jeunes filles, ce que nous déplorons. Le développement des nouvelles technologies a évidemment été pris en compte, comme pour tous les autres délits.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Madame la sénatrice, je partage bien évidemment votre préoccupation. Néanmoins, pour les raisons juridiques invoquées par Mme la rapporteur, j’émets également un avis défavorable.
Le groupe socialiste et républicain votera cet amendement, en cohérence avec ce que nous avons déjà voté en 2016 dans le cadre de la loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées.
Le texte que nous examinons aujourd’hui vise à lutter contre les « violences sexuelles et sexistes ». Même si les formes changent et si les conditions d’entrée en prostitution sont différentes, il s’agit bien ici d’une violence sexuelle et sexiste faite à des femmes et parfois des hommes.
L’amendement déposé par notre collègue Laurence Cohen est utile. Le fait que la jurisprudence ait déjà eu l’occasion d’identifier ce qu’est la prostitution ne me paraît pas de nature à entamer l’efficacité de l’amendement.
Par ailleurs, cet amendement a toute sa place dans ce projet de loi : la prostitution est une violence sexuelle faite aux personnes prostituées, femmes, enfants, filles ou garçons.
La loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées a posé les moyens de lutter contre l’usage et l’achat de services sexuels. Or nous constatons aujourd’hui un phénomène nouveau dans les violences sexuelles, qui nous est signalé par tous les services de police, je veux parler de l’augmentation spectaculaire de la prostitution des mineurs, qui a été multipliée par quatre au cours des deux ou trois dernières années. Il est important de dire à ces jeunes filles que, ce qu’elles font, c’est de la prostitution, car elles sont convaincues d’être dans le droit à disposer de leur corps et dans l’exercice d’une liberté sexuelle qui leur est due.
La mise en œuvre de la loi devrait être une priorité du Gouvernement et du ministère de l’intérieur, je pense en particulier à la formation des policiers. Il serait utile de mettre en place dans les préfectures des cellules d’accompagnement de parcours de sortie de la prostitution.
Voilà pourquoi, comme vient de le dire à l’instant Michelle Meunier, nous voterons cet amendement.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Je voterai cet amendement, car il est important. La réponse de Mme la rapporteur, reprise par le Gouvernement, est curieuse.
Il est vrai que l’on apprend en première année de droit que la jurisprudence est une source de droit, ainsi que la loi et la coutume. Sauf qu’il existe une infraction spécifique qui concerne la prostitution lorsque des mineurs sont concernés. Dans ce texte, il est très important, me semble-t-il, d’être extrêmement clair sur la nature de l’infraction visée.
À vrai dire, je ne comprends pas ce refus. L’amendement aurait le mérite, au-delà de la jurisprudence – certes, source de droit, mais elle peut changer –, d’inscrire clairement dans la loi ce qui est réprimé.
Je comprends le besoin d’accentuer la prophylaxie du code pénal. Néanmoins, cette pédagogie repose aussi sur le dispositif global, sur la formation, sur la pédagogie, sur la sensibilisation ; nous y reviendrons à l’article 2 bis A. Le dispositif de sensibilisation, de prise de conscience, existe donc dans le texte de loi et existera davantage en pratique.
En revanche, il y a un biais dans le raisonnement, même si j’adhère à la démarche de fond : les jeunes filles, qui sont l’objet principal de la préoccupation des auteurs de l’amendement, n’ont pas conscience qu’elles pratiquent la prostitution, qui est condamnée. Lorsqu’elles en prennent conscience, il est déjà trop tard. Je ne suis pas certain que nous atteignions l’objectif avec cet amendement.
Dans cet hémicycle, nous avons longuement débattu de la prostitution les années précédentes. Or nous n’avons voté que la prohibition, et nous n’avons jamais pris de mesures pour orienter et accompagner les personnes prostituées ni pour éduquer les jeunes. Nous n’avons voté aucune mesure positive pour éviter que des personnes ne se prostituent. Pourquoi revenir de nouveau sur cette question puisque la pénalisation des clients a été décidée ici même, surtout si c’est de nouveau pour prohiber sans rien proposer de positif ?
Je m’abstiendrai donc sur cet amendement, comme d’autres personnes de mon groupe au sein duquel des divergences sont apparues sur cette question. La discussion de ce texte n’est pas le lieu adéquat pour rouvrir les débats sur la prostitution.
Je voterai cet amendement. Il n’est pas tant question de prohiber, même si c’est essentiel, que de protéger. Nous avons eu hier de longs débats sur la protection des mineurs. Ce projet de loi comporte des propositions, que j’approuve, sur les « raids numériques ». De nouvelles pratiques existent, il convient donc d’adapter la loi.
Je suis surprise par cette façon de faire la loi.
Lors des auditions que nous avons menées au sein de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, des situations extrêmement difficiles ont pu être évoquées, et parfois des mots plus difficiles encore à entendre. Je suis d’autant plus étonnée devant les mesurettes qui nous sont soumises et surtout devant la manière restrictive avec laquelle sont accueillies les vraies propositions, comme celles de Mme Cohen.
Je ne comprends pas que l’on écarte d’un revers de la main tout ce qui pourrait faire évoluer les choses. Il s’agit tout de même de violences sexuelles et sexistes ! Pour améliorer les dispositifs, il est essentiel de tenir compte de nos propositions. À quoi bon légiférer de nouveau si vous ne voulez ni entendre ni comprendre ?
Cet amendement vise à préciser ce qu’est la prostitution. Effectivement, madame la rapporteur, il existe une jurisprudence, mais on m’a toujours dit que ce qui allait sans dire allait mieux en le disant… Pour moi, ce serait encore mieux en l’écrivant dans la loi !
Par ailleurs, je relève, et c’est important pour les cours d’assises qui seront saisies de ces faits, qu’il est question dans cet amendement non plus de « besoins sexuels », mais de « désirs sexuels » : les prédateurs ont des désirs, pas des besoins !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Je mets aux voix l’amendement n° 106 rectifié.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 197 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 107 rectifié, présenté par Mme Cohen, M. Collombat et Mme Prunaud, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 225-5 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « quiconque » est remplacé par les mots : « toute personne physique ou morale, ou tout prestataire de services » ;
2° Au 2°, les mots : « d’en partager » sont remplacés par les mots : « de partager ».
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Je ne me fais pas beaucoup d’illusion sur le sort de cet amendement, qui s’inscrit dans la continuité du précédent. Il vise également à faire évoluer une définition pour l’actualiser, celle du proxénétisme. J’insiste, il s’agit d’une définition et non de mesures draconiennes, comme certains collègues le laissent entendre…
À l’heure actuelle, l’article 225-5 du code pénal est ainsi rédigé : « Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
« 1° D’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui ;
« 2° De tirer profit de la prostitution d’autrui, d’en partager les produits ou de recevoir des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
« 3° D’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d’exercer sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire. »
Je propose de remplacer le terme « quiconque » par « toute personne physique ou morale, ou tout prestataire de services ». Comme je l’ai expliqué précédemment, les nouvelles formes prostitutionnelles, notamment via internet, nous invitent à être plus précis pour être plus efficaces dans la répression. Cela aiderait également les services de police et de gendarmerie, qui nous ont alertés sur leurs difficultés lorsque la prostitution passe par internet.
Ainsi, avec cette nouvelle rédaction, la notion de proxénète sera élargie aux prestataires de services, aux hébergeurs. Je pense répondre ici à une préoccupation que nous avons tous et toutes.
Même si l’un de ces sites les plus connus vient récemment de fermer sa rubrique « Rencontres » suite à l’enquête dont il a fait l’objet pour proxénétisme aggravé, ne soyons pas dupes : d’autres ouvriront. Il me paraît donc essentiel de poser clairement l’illégalité de telles activités commerciales au moyen d’une définition large permettant d’introduire la responsabilité pénale des acteurs d’internet.
Ces sites ont un véritable pouvoir de nuisance et nous devons nous montrer vigilants. Les femmes et les mineurs sont les premières victimes de la prostitution. Cet amendement va donc tout à fait dans le sens du projet de loi défendu par le Gouvernement et de la loi que nous avions votée il y a deux ans.
Nous avons le même objectif, mais cet amendement est satisfait par le droit actuel. Le mot « quiconque » inclut toutes les personnes physiques ou morales. Les articles 225-5 à 225-12 prévoient déjà la responsabilité des personnes morales, comme le démontrent les dispositions de l’article 225-12 du code pénal.
De surcroît, la notion de « prestataire de services » est déjà incluse dans la notion de « personnes morales ». Je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Nous partageons la préoccupation des auteurs de cet amendement, mais celui-ci semble satisfait par le droit.
Je prends bonne note de vos remarques, et je vous en remercie, madame la rapporteur, madame la secrétaire d’État. Je retire cet amendement, qui m’aura toutefois permis de redire nos préoccupations.
L’amendement n° 107 rectifié est retiré.
L’amendement n° 25 rectifié, présenté par Mmes M. Filleul, de la Gontrie, Rossignol, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d’un mineur victime » sont remplacés par les mots : « d’une victime » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du mineur » sont remplacés par les mots : « de la victime ».
La parole est à Mme Martine Filleul.
Seulement 11 % des victimes d’agressions sexuelles et de viols déposent plainte et 82 % d’entre elles disent ressentir un profond malaise en accomplissant cette démarche. Ces chiffres montrent combien entamer des démarches juridiques dans ce cadre est un processus douloureux, long ; il importe que nous intervenions pour aider et accompagner ces victimes.
Ce sujet a d’ailleurs déjà été évoqué, en particulier par le président de la commission, pour ce qui est de la formation des agents, de l’accueil dans des locaux réservés à cet usage. Au travers de cet amendement, nous proposons plutôt d’alléger le processus en étendant le champ de l’enregistrement audiovisuel de l’audition, actuellement prévu pour les seules personnes mineures. Cette disposition permettrait d’épargner aux victimes le traumatisme lié à la multiplication des auditions, qui les force à revivre en la décrivant l’agression dont elles ont fait l’objet.
L’enregistrement audiovisuel permet par ailleurs d’apprécier des éléments non verbalisés de l’audition – attitude, silences, mimiques –, qui peuvent être déterminants pour la compréhension et l’interprétation des réponses de la victime.
Il serait extraordinairement intéressant de pouvoir enregistrer les auditions, et nous partageons vos préoccupations. C’est une excellente idée, mais, malheureusement, la police n’a absolument pas les moyens d’assumer une telle obligation. Vous me direz que ce n’est pas une raison ; eh bien si, c’en est une, car si nous adoptons votre proposition, il y aura un risque de nullité de toute la procédure lorsqu’il ne sera possible de procéder à l’enregistrement. Les policiers devront justifier chaque impossibilité matérielle en établissant un procès-verbal qui décrira la situation. Alors que nous essayons d’alléger leur tâche, ne leur imposons pas cette nouvelle obligation.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, je serai contrainte d’émettre un avis défavorable, bien que je partage complètement votre préoccupation.
Cette procédure est systématisée pour les mineurs en raison de leur particulière vulnérabilité et de leur situation spécifique.
Pour les raisons évoquées par Mme la rapporteur, l’avis du Gouvernement est défavorable. Permettez-moi cependant vous donner mon sentiment personnel.
Vous l’avez dit, madame la sénatrice, très peu de victimes vont jusqu’à déposer plainte. Mes nombreux échanges avec des victimes, les associations qui les représentent et les forces de l’ordre me conduisent à affirmer qu’il faut inciter les victimes non seulement à se rendre au commissariat, mais aussi à ne pas en partir avant d’avoir déposé plainte. En effet, trop souvent, la victime qui trouve le courage d’aller au commissariat le quitte prématurément parce qu’elle ne se sent pas à l’aise, à cause d’une parole, d’un regard, parce qu’elle n’est pas dans un état physique ou psychologique lui permettant de parler à ce moment-là, parce que l’endroit n’est pas accueillant ou parce que la procédure est trop longue.
Le départ de la victime du commissariat peut être causé par un détail, une formalité, une question de trop. L’adoption de votre proposition, madame la sénatrice, risquerait à mon avis d’avoir un effet pervers, en décourageant les victimes d’aller jusqu’au dépôt de plainte. L’avis du Gouvernement est défavorable.
Je comprends qu’il puisse être difficile aux forces de police et de gendarmerie de réserver un local à l’accueil et à l’écoute des victimes, mais on observe, dans chaque département, des innovations en la matière. Ainsi, des conventions passées entre les forces de police ou de gendarmerie, la justice, les hôpitaux, les associations et le service de la protection de l’enfance permettent de créer un lieu unique dédié à l’accueil des victimes et à l’enregistrement de leur témoignage, que ce soit à l’hôpital, dans les locaux du conseil départemental ou ailleurs. Le témoignage enregistré, recueilli une fois pour toutes, est ensuite utilisé tout au long de la procédure.
Un lieu d’accueil adapté peut être institué pour favoriser les dépôts de plainte. Il faut pour cela que tous les acteurs se mettent autour d’une table et le décident. C’est une question de volonté politique.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2.
L’amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes Lepage, Rossignol, Monier, Blondin, Jasmin, M. Filleul, Meunier, Conway-Mouret, Ghali et Guillemot, MM. Cabanel, Antiste, Mazuir, Duran et Madrelle, Mme Tocqueville et M. Devinaz, est ainsi libellé :
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en place d’une chambre spécialisée dans le jugement des infractions sexuelles au sein de tous les tribunaux de grande instance.
La parole est à Mme Claudine Lepage.
Cet amendement prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport évaluant l’impact de la mise en place d’une chambre spécialisée pour juger des infractions sexuelles, conformément aux recommandations du rapport d’information de la commission des lois intitulé « Protéger les mineurs victimes d’infractions sexuelles », ainsi qu’à celles du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
La formation des magistrats sur les questions de violence est essentielle pour le traitement judiciaire des violences sexuelles sur les mineurs ou sur les majeurs. Lors de votre audition au Sénat, madame la secrétaire d’État, vous aviez indiqué que seulement 1 % des violences sexuelles faisaient l’objet d’une condamnation. Toutes les étapes du parcours d’une victime de violences doivent faire l’objet d’une attention particulière : le stade de la décision de justice ne doit pas échapper à notre vigilance.
L’objet de cet amendement est donc de prévoir un rapport évaluant les conséquences de la mise en place d’une chambre spécialisée au sein des tribunaux de grande instance.
Les demandes de rapport au Gouvernement ne sont pas très utiles, parce que les rapports ne sont jamais remis.
Ainsi, aucun des dix-sept rapports que le Gouvernement aurait dû remettre au Parlement en application des lois promulguées au cours de la session parlementaire 2016-2017 dont la commission des lois avait été saisie au fond n’a été remis dans le délai imparti. Cela témoigne de l’inanité des dispositions tendant à prévoir la remise de rapports !
Sur le fond, la création de chambres spécialisées est une bonne idée, et il convient de l’encourager là où elle est possible. Mais, là encore, soyons réalistes : la plupart des tribunaux ne disposent pas de magistrats et de greffiers en nombre suffisant et ne sont pas saisis d’une masse de contentieux en la matière suffisamment critique pour que puisse être organisée une telle spécialisation du contentieux.
De surcroît, la commission des lois n’a jamais recommandé la délivrance d’un rapport évaluant l’impact de la mise en place de chambres spécialisées pour juger des violences sexuelles.
J’ai la même position de principe que la commission pour ce qui concerne les demandes de rapport.
Sur le fond, le projet de loi de programmation pour la justice qui sera présenté par le Gouvernement prévoit l’expérimentation d’un tribunal criminel composé de cinq magistrats qui jugera en première instance, à la place de la cour d’assises, les crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion, donc notamment les viols et les viols commis sur mineur. La création de cette nouvelle juridiction permettra de poursuivre plus simplement des faits qui sont aujourd’hui trop souvent correctionnalisés en raison de la lourdeur de la procédure devant la cour d’assises.
Par ailleurs, pour ce qui concerne le jugement des délits, agressions et atteintes à caractère sexuel, le volume des affaires de cette nature dont sont saisies les petites juridictions, qui sont les plus nombreuses, n’est pas suffisant pour permettre la création de chambres spécialisées.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
J’aimerais comprendre la position de la rapporteur. Je ne suis parlementaire que depuis quelques mois, mais il ne m’a pas échappé que députés et sénateurs souhaiteraient avoir davantage de moyens de suivre l’action gouvernementale et l’application des lois. Or, selon Mme la rapporteur, il serait inutile de demander la remise d’un rapport. Je suis en désaccord avec ce point de vue. Nous allons dans les prochaines semaines débattre de la réforme constitutionnelle : chacun d’entre nous ne manquera pas alors d’insister, je pense, sur l’impérieuse nécessité, en démocratie, que le Parlement puisse bien contrôler l’action gouvernementale.
La position de Mme la rapporteur me paraît d’autant plus difficilement compréhensible qu’elle a fait adopter par la commission des lois un amendement prévoyant l’élaboration d’un rapport par le Gouvernement… J’en conclus que les rapports sont utiles quand ils sont demandés par la rapporteur, mais pas quand la demande émane d’autres membres de notre assemblée, même si elle correspond à une préconisation du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes.
Par ailleurs, madame la secrétaire d’État, s’il est vrai qu’il est difficile d’envisager la création d’une chambre spécialisée dans les petits tribunaux, il est possible de décider qu’une des chambres sera seule compétente pour juger les affaires visées dans le projet de loi, tout en étant également compétente pour traiter d’autres contentieux. Il ne faut pas confondre le nombre de chambres dans la juridiction et l’attribution de compétences particulières à une chambre.
On ne peut pas rejeter une demande de rapport au motif que les rapports ne sont jamais remis.
En l’occurrence, je suis plutôt favorable à cette demande de rapport, car nous sommes aujourd’hui dans une situation nouvelle. Les violences contre les femmes, les violences sexistes et l’égalité entre les femmes et les hommes ont été déclarées grandes causes du quinquennat : peut-être faudrait-il pouvoir apprécier comment cela se traduit dans les faits, car nous n’avons aujourd’hui aucun retour en termes de budget et d’actions. La délégation aux droits des femmes du Sénat aurait aimé, par exemple, entendre Mme la secrétaire d’État sur son budget. Je voterai cet amendement.
Madame la secrétaire d’État, après avoir été, hier, particulièrement silencieuse, ce que nous avons déploré, vous venez de parler du tribunal départemental criminel, sujet qui n’a pas été évoqué par Mme la garde des sceaux. Lors de notre débat d’hier soir sur l’article 2, il aurait fallu préciser que tout allait être organisé, pour éviter que ne se renouvellent les incidents qui ont défrayé la chronique, dans l’Essonne ou la Seine-et-Marne, autour de ce tribunal départemental criminel prévu dans le projet de loi de programmation pour la justice. Que ne l’avez-vous fait ! Il m’étonnerait qu’il s’agisse là d’un simple oubli de la part de Mme la garde des sceaux…
Nous comprenons bien maintenant que l’article 2 n’a en fait aucune portée, puisque les affaires en question seront à l’avenir jugées par des magistrats professionnels, et non plus par des jurys populaires qui se prononcent selon l’intime conviction de leurs membres, ce qui peut entraîner parfois des conséquences désastreuses…
Madame la présidente de la délégation aux droits des femmes, vous demandez un bilan de l’action du Gouvernement concernant une des grandes causes du quinquennat, alors que celui-ci est loin d’être achevé ! Un premier bilan sera fait d’ici au 25 novembre prochain, soit un an après la déclaration du Président de la République, mais je me tiens à votre entière disposition pour faire des points d’étape réguliers.
Quant au budget de mon secrétariat d’État, il a été augmenté et sanctuarisé sur la totalité du quinquennat. Je me tiens, là encore, à votre disposition, de même que mon cabinet, pour vous en donner les détails quand vous le souhaiterez.
Monsieur Jacques Bigot, sauf erreur de ma part, Mme la garde des sceaux a abordé ce sujet du tribunal criminel départemental lors de son intervention liminaire, hier, puis à de nombreuses autres reprises.
J’ai déjà été interpellée hier sur la forme et je vous ai déjà répondu : Mme la garde des sceaux et moi-même nous relayons dans ce débat pour parler au nom du Gouvernement. La question de savoir qui prend la parole et à quel moment n’est pas très intéressante. Peut-être pourrions-nous en revenir au fond… Je vous remercie cependant de vous préoccuper de mon temps de parole !
Les demandes de rapport sont souvent un terrible aveu d’impuissance de la part du Parlement. La preuve en est que le Gouvernement n’a aucune obligation constitutionnelle de remettre le rapport ! Ceux qui votent la demande de rapport le savent ; nous sommes là dans une sorte de théâtre d’ombres…
Le Parlement ne peut adresser d’injonction au Gouvernement ; si ce dernier ne remet pas le rapport, il n’y a pas de sanction, il ne fait que décevoir les auteurs de la demande. De notre côté, lorsque nous faisons la loi, nous cherchons habituellement à poser des règles, et non pas à commander des rapports, car nous voulons en général mener notre propre réflexion, afin de ne pas dépendre du Gouvernement pour savoir ce que nous avons à faire.
Pour ce qui me concerne, je suis contre cette demande de rapport, mais il m’est complètement égal que l’on vote ou non cet amendement, car c’est un vote nul et non avenu !
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Non modifié)
Le k de l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« k) Des actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap. »
L’amendement n° 101, présenté par MM. de Belenet, Patriat et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots:
et de leurs aidants
La parole est à M. Arnaud de Belenet.
L’article 2 bis A prévoit de compléter le code de l’action sociale en ajoutant aux politiques de l’État, des collectivités territoriales et des organismes de protection sociale des actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences exercées, en particulier, contre les personnes en situation de handicap.
J’ai rappelé lors de la discussion générale les statistiques absolument effrayantes en matière de violences, notamment sexuelles, exercées contre les personnes handicapées, en particulier mineures. L’amendement vise à ajouter à la liste des destinataires de ces formations les aidants des personnes handicapées.
Mon cher collègue, nous partageons totalement votre préoccupation. La précision normative que vous proposez d’introduire est de nature à mieux sensibiliser les aidants des personnes en situation de handicap au risque de violences sexuelles et sexistes. La commission émet donc un avis favorable.
Il s’agit en effet d’un amendement très pertinent, qui rejoint une préoccupation majeure du Gouvernement. Il convient d’interpeller, de former et de sensibiliser les aidants à la lutte contre les violences sexuelles. C’est pour cette raison que le Gouvernement a lancé une campagne de communication à destination des témoins et des proches de victimes de violences sexistes et sexuelles. C’est particulièrement nécessaire s’agissant des personnes handicapées, qui ont parfois davantage de difficultés à comprendre ce qui leur arrive, à y réagir et à le verbaliser, et qui sont souvent moins crues par leur entourage. L’avis est donc favorable.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 2 bis est adopté.
(Supprimé)
L’amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Poadja, Détraigne et Canevet et Mmes Goy-Chavent, Guidez, Tetuanui et Vullien, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre dans les territoires ultramarins des dispositifs de protection et d’accès au droit des victimes de violences conjugales.
La parole est à M. Gérard Poadja.
Un rapport de mars 2017 du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, a révélé que les violences faites aux femmes sont plus nombreuses dans les outre-mer, et en particulier dans le Pacifique. En Nouvelle-Calédonie, les violences sont sept fois plus fréquentes qu’en métropole, et la cohabitation de deux statuts – statut de droit commun et statut de droit coutumier – rend encore plus difficile la lutte contre ces violences. Pourtant, certains dispositifs de protection des victimes et d’accès aux droits existant dans l’Hexagone ne sont pas accessibles aux Ultramarins.
Madame la secrétaire d’État, en mai dernier, en réponse à mon collègue député de Nouvelle-Calédonie Philippe Gomès, vous avez détaillé les mesures prévues pour les outre-mer. Or j’observe que ces mesures concernent assez peu le Pacifique, qui est pourtant particulièrement touché par ces violences.
L’accès des victimes aux dispositifs d’hébergement d’urgence et aux associations d’aide aux victimes est insuffisant. Il y a aussi un réel effort à faire pour améliorer l’accueil des victimes par la police, la gendarmerie, la justice et les structures médicales.
À l’Assemblée nationale, vous avez annoncé le déploiement de cinquante-cinq « téléphones grave danger » pour l’ensemble de l’outre-mer, mais nous ignorons les modalités de leur mise en œuvre en Nouvelle-Calédonie. Seront-elles bien prises en charge par l’État ? Quel sera le calendrier de mise en place de ce dispositif ?
Madame la secrétaire d’État, dans un entretien que vous avez accordé au journal Outremers 360 °, vous avez affirmé qu’il fallait suivre les recommandations du CESE, que cela ne coûterait pas très cher et pourrait être mis en place rapidement.
Dans la ligne de ces recommandations, il est indispensable de mettre en place une politique publique d’égalité entre les femmes qui vivent sur le territoire métropolitain et celles qui vivent dans l’ensemble des outre-mer.
Mon cher collègue, votre analyse de la situation dans les outre-mer est objective et préoccupante. Toutefois, nous ne pensons pas que demander un rapport soit utile. Ce point pourrait néanmoins être étudié à l’occasion lors de l’examen par la commission des finances ou par la commission des lois du budget de l’outre-mer et de celui de la justice.
Nous pourrions aussi interroger le ministère de la justice sur ce point au moment de l’évaluation du budget de la justice, à l’automne prochain.
La commission demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
Je me permets de rappeler, en préambule, que l’entretien que vous avez eu la gentillesse de citer, monsieur le sénateur, a eu lieu avant mon entrée en fonctions ; ces propos n’engagent donc que moi, pas le Gouvernement.
Sur le fond, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est une priorité dans les outre-mer, comme le démontre le déploiement de l’enquête Virage dans ces territoires, décidé cette année avec ma collègue Annick Girardin, ministre des outre-mer.
Le 25 novembre dernier, le Président de la République a notamment annoncé l’objectif d’adapter nos politiques publiques à la réalité et aux spécificités de chaque territoire.
Les politiques publiques doivent donc être adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des victimes. Le rapport du CESE sur les violences en outre-mer a permis de nourrir la réflexion du Gouvernement dans le cadre du travail conjoint que je mène avec Annick Girardin. Nous n’avons pas encore mis en œuvre l’intégralité des recommandations de ce rapport extrêmement pertinent. Au titre de celles que nous avons commencé à appliquer, je citerai la campagne de communication déployée en 2017 en Martinique, qui vise à prévenir et à dénoncer les violences psychologiques, la réflexion lancée sur place quant à l’opportunité de formaliser un observatoire de l’égalité dans ces territoires, la mise en place avec les partenaires associatifs et institutionnels de dispositifs qui permettent la prise en charge des victimes, notamment le transport d’urgence, l’intervention auprès des auteurs de violences, etc.
La répartition des « téléphones grave danger » outre-mer est la suivante : dix en Guadeloupe, dix en Martinique, quinze à La Réunion et vingt en Polynésie française. Monsieur le sénateur, nous devons effectivement faire en sorte qu’un plus grand nombre de ces téléphones soient mis à disposition et que leur attribution soit plus souple. Mon administration et les services de la Chancellerie mènent ce travail conjointement. Le ministère de la justice finance le dispositif à hauteur de 900 000 euros par an pour l’ensemble du territoire. Il s’agit de rendre plus souples l’attribution et le financement des téléphones, et plus lisibles les règles de leur attribution, afin de pouvoir en distribuer encore davantage, notamment dans les outre-mer.
La présence d’équipes territoriales aux droits des femmes dans chacun de ces territoires est aussi une clé de la réussite pour promouvoir ces politiques d’égalité entre les femmes et les hommes. Sept territoires d’outre-mer disposent à ce jour d’une directrice régionale ou d’une correspondante aux droits des femmes. Leur travail est très difficile, puisqu’elles sont éloignées géographiquement de l’administration centrale, et parfois un peu isolées, même si quelques élus, dont vous faites partie, monsieur le sénateur, et quelques institutions sont mobilisés à leurs côtés. Les territoires concernés sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie.
Par ailleurs, s’agissant des demandes de rapport, j’ai émis précédemment un avis de principe.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je souhaite appeler de nouveau l’attention sur les particularités des outre-mer, notamment de la Nouvelle-Calédonie. J’insiste sur le fait que, dans ce territoire, deux statuts cohabitent : celui de droit commun et celui de droit coutumier. La situation y est donc assez complexe. Cela étant dit, je retire l’amendement.
L’amendement n° 69 rectifié est retiré.
En conséquence, l’article 2 bis B demeure supprimé.
(Non modifié)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 223-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 434-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. » –
Adopté.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 1 rectifié quater est présenté par MM. Milon, Lefèvre, Panunzi, Mouiller, Rapin, Savary et Cardoux, Mmes Imbert, Deseyne, Gruny, Lassarade et Lavarde, MM. Morisset et Chaize, Mme Puissat, MM. Sol et Bazin, Mmes Deroche et Estrosi Sassone, MM. Gilles, Cambon, Pierre, H. Leroy et Bouchet, Mme Micouleau, M. Kennel, Mme A.M. Bertrand, M. Bonne, Mmes L. Darcos et Malet, M. Savin, Mmes F. Gerbaud, Deromedi, Eustache-Brinio, Dumas et Procaccia, M. Laménie, Mme Garriaud-Maylam, M. Revet, Mmes Bonfanti-Dossat et de Cidrac, MM. Dufaut, Buffet, L. Hervé, Huré, Sido, Brisson et Paul et Mme Keller.
L’amendement n° 13 rectifié bis est présenté par Mme Meunier, MM. Roger, Bérit-Débat et Iacovelli, Mme Jasmin, MM. Courteau, Duran et Mazuir, Mmes Conway-Mouret, Ghali, M. Filleul et Lienemann, MM. Vaugrenard, Antiste et Daudigny, Mmes Tocqueville, Blondin, Préville, Bonnefoy et Van Heghe, M. Lalande, Mme Guillemot, MM. P. Joly et Madrelle, Mme S. Robert, M. Manable et Mmes Féret, Lepage et Perol-Dumont.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1° à 3° de l’article 226-14 du code pénal sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :
« Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;
« 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes :
« Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ;
« 3° A tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221–3 du code de l’action sociale et des familles. »
La parole est à M. Alain Milon, pour présenter l’amendement n° 1 rectifié quater.
Il semblerait qu’un enfant sur quatre soit victime de violences physiques, un sur cinq de violences sexuelles et un sur dix de violences psychologiques. C’est le constat terrible d’une enquête épidémiologique et clinique américaine, qui a d’ailleurs été confirmé par le Conseil de l’Europe. En France, 2, 7 millions d’enfants pourraient donc être concernés par ce genre de violences. Selon une étude anglaise, les enfants handicapés courraient 2, 8 fois plus de risques d’être l’objet de violences sexuelles.
Afin que l’on puisse dépister au plus tôt ces violences sur mineurs, nous réclamons une extension de l’obligation de signaler pour tous les médecins de notre pays. Nous pensons que le signalement n’est ni une dénonciation ni une accusation : les médecins font part de leurs soupçons, ils n’ont pas à apporter de preuves ni à mener d’enquête avant de signaler.
Cette obligation de signaler existe depuis plus de cinquante ans aux États-Unis. Elle s’est étendue au Canada, à l’Australie, et actuellement vingt-deux pays européens l’appliquent. En France, elle figure à l’article 40 du code de procédure pénale. Mais, et c’est tout le problème, le champ de cette obligation, signifiée par les termes « est tenu », est limitée chez nous aux médecins fonctionnaires de l’État, c’est-à-dire, essentiellement, les médecins de l’éducation nationale, et aux médecins de la fonction publique territoriale, ceux de la protection maternelle et infantile, la PMI, et de l’aide sociale à l’enfance, l’ASE.
Cette obligation ne concerne donc pas la majorité des médecins, c’est-à-dire ceux appartenant à la fonction publique hospitalière, ceux qui exercent dans les centres médico-psychologiques ou les institutions privées et, évidemment, les médecins libéraux. Ayant la faculté de choisir entre signaler et s’abstenir de signaler, ces médecins sont encore exposés à un dilemme : soit ils signalent, et ils risquent des poursuites et des sanctions disciplinaires, soit ils ne signalent pas, et ils risquent des poursuites pour entrave à la saisine de la justice.
La solution pour mettre un terme à cette situation est législative. Il faut donc amender l’article 226-14 du code pénal. C’est l’objet des deux amendements que je présente au travers de cette intervention, celui-ci et l’amendement n° 2 rectifié quater.
Je précise que l’instauration de l’obligation de signaler a été recommandée par l’Association mondiale de psychiatrie dès février 2009, par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe le 18 novembre 2009, par le Comité des droits de l’enfant le 17 février 2011 et par les deux rapporteurs spéciaux des l’Organisation des Nations Unies le 7 mars 2011.
La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié bis.
Cet amendement a lui aussi pour objet le repérage et la prévention précoces des mauvais traitements et des violences envers les enfants.
Il s’agit d’inscrire explicitement dans la loi l’obligation de signalement par les médecins des suspicions de violences sur mineurs. L’introduction de cette obligation permettrait, selon des études américaines, de multiplier par quatre le taux de cas confirmés de signalement et de diviser par trois le risque, pour un enfant, de mourir sous les coups qui lui sont infligés. Dans certains États des États-Unis, le nombre de décès est ainsi passé de 3 500 à moins de 1 000.
Cela permettrait également de réduire le long chemin de souffrance des victimes, car le signalement est la clé d’entrée dans le parcours de soins, de rompre le cycle de la violence le plus tôt possible et, comme l’a dit hier Mme la garde des sceaux, de prendre en charge les agresseurs, les auteurs de violences, afin qu’ils ne récidivent pas auprès d’autres victimes. C’est là aussi l’enjeu de ce texte.
Cet amendement répond à une préoccupation de nombreux médecins, notamment de pédiatres et de pédopsychiatres, mais aussi de médecins généralistes. On ne peut que déplorer que 2 % seulement des signalements auprès des cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes soient le fait de médecins, alors que, on le sait, ils sont confrontés, dans leur cabinet, à davantage de cas.
Au travers de l’amendement n° 14 rectifié bis, qui viendra ensuite en discussion et est identique à l’amendement n° 2 rectifié quater de M. Milon, nous proposons des mesures de protection des professionnels de santé qui sont amenés à signaler les mauvais traitements qu’ils constatent dans leur cabinet.
L’amendement n° 141, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 226-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :
« 1° Au médecin, à tout autre professionnel de santé et à toute autre personne qui informe le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire, ou toute autorité médicale ou administrative, des sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes ou mutilations sexuelles, ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; cette information peut être faite sans l’accord de la victime ; lorsqu’elle concerne un mineur, cette information peut être faite à la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Hors les cas mentionnés au 1°, au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de toute autre autorité judiciaire, ou toute autorité médicale ou administrative, les sévices ou privations qu’il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises ; »
2° Après le mot : « établi », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « que la personne a agi de mauvaise foi en connaissant l’inexactitude des faits signalés. »
La parole est à Mme le rapporteur.
La maltraitance des mineurs est bien évidemment insupportable et inacceptable. Cet amendement vise à clarifier un dispositif qui est devenu illisible à force de réformes successives. Il tend à affirmer clairement les compétences et les facultés de chaque personnel soumis au secret professionnel en matière de saisine soit du procureur de la République, soit des cellules de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes – les CRIP – relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.
L’amendement vise surtout à réaffirmer l’irresponsabilité pénale, civile et disciplinaire des professionnels de bonne foi, dont les médecins, en imposant, pour que leur responsabilité puisse être engagée, d’établir leur mauvaise foi et leur connaissance de l’inexactitude des faits signalés. Les professionnels doivent savoir qu’ils ne pourront jamais être condamnés pour avoir violé le secret professionnel en toute bonne foi et pour de bonnes raisons. Ce renforcement de l’immunité pénale a pour objectif de les inciter à dénoncer davantage les faits de maltraitance.
L’amendement n° 27 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article 226-14 du code pénal est complété par les mots : « et le signalement est obligatoire ».
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Cet amendement va exactement dans le même sens que ceux de nos collègues Alain Milon et Michelle Meunier, mais présente une rédaction plus simple.
L’obligation de signalement est un sujet dont nous discutons régulièrement au Sénat. Nous en avions parlé lors de l’examen de la loi 14 mars 2016 sur la protection de l’enfance ou de la proposition de loi de notre collègue Colette Giudicelli tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé. Ce texte visait à préciser que les médecins ne peuvent pas être poursuivis parce qu’ils ont fait un signalement. En effet, une espèce de légende urbaine selon laquelle un médecin peut être traîné en justice pour diffamation a cours dans le milieu médical. Malgré le vote de la loi Giudicelli, elle n’a pas été dissipée et les choses ne sont pas totalement clarifiées.
Les médecins généralistes sont probablement les personnes les mieux à même d’identifier des mauvais traitements. Or on est toujours étonné par la faiblesse du nombre de signalements effectués par les médecins généralistes au regard du nombre d’enfants qui auraient dû faire l’objet d’un signalement.
Cette disposition peut paraître quelque peu injonctive à l’égard des médecins, mais je crois que le moment est venu de la voter et d’expliquer aux médecins qu’ils sont des acteurs de la prévention des violences faites aux enfants. On ne peut pas se passer d’eux pour identifier et prévenir les violences, et ainsi protéger les enfants.
Les amendements n° 2 rectifié quater et 14 rectifié bis sont identiques.
L’amendement n° 2 rectifié quater est présenté par MM. Milon, Lefèvre, Panunzi, Mouiller, Rapin, Savary et Cardoux, Mmes Imbert, Bonfanti-Dossat, Deseyne, Gruny, Lassarade et Lavarde, MM. Morisset et Chaize, Mme Puissat, MM. Sol et Bazin, Mmes Deroche et Estrosi Sassone, MM. Gilles, Cambon, Pierre, H. Leroy et Bouchet, Mme Micouleau, M. Kennel, Mme A.M. Bertrand, M. Bonne, Mmes de Cidrac, L. Darcos et Malet, M. Savin, Mmes F. Gerbaud, Deromedi, Eustache-Brinio, Dumas et Procaccia, M. Laménie, Mme Garriaud-Maylam, MM. Revet, Dufaut, Buffet, Huré, Sido, Brisson et Paul et Mme Keller.
L’amendement n° 14 rectifié bis est présenté par Mme Meunier, MM. Roger, Bérit-Débat et Iacovelli, Mme Jasmin, MM. Courteau, Duran et Mazuir, Mmes Conway-Mouret, Ghali, M. Filleul et Lienemann, MM. Vaugrenard, Antiste et Daudigny, Mmes Tocqueville, Blondin, Préville, Bonnefoy et Van Heghe, M. Lalande, Mme Guillemot, MM. P. Joly et Madrelle, Mme S. Robert, M. Manable et Mmes Féret, Lepage et Perol-Dumont.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 2 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 226-14 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune action en responsabilité civile, pénale, disciplinaire et administrative ne peut être intentée à l’encontre de tout professionnel ou toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article de bonne foi.
« Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité ou tout autre élément permettant l’identification d’un professionnel ou de toute personne qui a appliqué les dispositions du présent article sans son consentement. »
Ces amendements ont été défendus.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements faisant l’objet de la discussion commune ?
Mon sentiment personnel est que tous ces amendements vont dans la bonne direction. J’ai bien sûr une préférence pour celui de la commission, mais je ne méconnais pas l’intérêt des autres. Pour aller encore plus loin, il me semble qu’aucun d’entre eux n’est complètement abouti. Ce qui me paraît important, c’est que l’un au moins de ces amendements, de préférence celui de la commission, soit adopté.
Puisqu’il n’y aura pas de navette en raison du recours à la procédure accélérée, je vous propose, mes chers collègues, de vous rallier à l’amendement de la commission des lois et d’engager très rapidement avec la commission des lois et sa rapporteur un travail pour que, quel que soit l’amendement adopté, nous puissions faire progresser sa rédaction d’ici à la commission mixte paritaire.
Je veux vous expliquer pourquoi je trouve inabouti le traitement de la question par l’ensemble des amendements qui ont été déposés, y compris celui de la commission des lois.
Deux hypothèses sont à distinguer.
Première éventualité, la conviction profonde du médecin est que l’enfant se trouvant devant lui a subi des sévices, quelle qu’en soit la nature, appelant une intervention qui prendra la forme, dans l’urgence, d’une saisine du procureur. Dans ce cas, il n’y a pas de question. Tout le monde est absolument d’accord pour dire que, s’il constate des sévices sur un enfant, le médecin doit absolument saisir le procureur ; s’il ne le fait pas, il encourt lui-même des poursuites pénales pour non-dénonciation d’une infraction subie par un enfant. Il n’y a pas à barguigner : c’est clair et net, mais c’est déjà ce que prévoit le droit. Dans cette situation, le médecin doit déroger au secret professionnel, car il n’y a pas de secret professionnel qui tienne face à l’impérieuse nécessité de protéger l’enfant, dès lors que le médecin a la certitude de l’infraction.
Seconde éventualité, le médecin ne sait pas comment interpréter les signes qu’il a sous les yeux ; il ne peut pas dire si les souffrances de l’enfant résultent d’un accident, par exemple, ou de sévices. Que doit-il faire ? Il a le choix entre saisir le procureur ou la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, la CRIP. Ce n’est pas la même chose.
Le travail de la CRIP consiste à mobiliser tous les personnels sociaux, éducatifs et médicaux qui peuvent avoir été en contact avec l’enfant et la famille, pour essayer de tirer au clair les éléments portés à sa connaissance par le médecin ou, parfois, par le professeur des écoles ou l’infirmière scolaire. À ce moment-là, il appartient au président du conseil départemental, qui est responsable de cette cellule, de prendre toutes dispositions utiles pour protéger l’enfant. Elles peuvent éventuellement, après ce complément d’enquête très rapide, comporter la saisine du procureur afin d’engager des poursuites et, éventuellement, de retirer en urgence l’enfant à sa famille.
Il faudrait faire en sorte que le médecin, en cas de suspicion, s’adresse par priorité à cette cellule plutôt qu’au procureur. En effet, les services de la gendarmerie et de la police reçoivent énormément de plaintes, qu’ils n’arrivent plus à traiter. Les officiers de police judiciaire sont saturés de plaintes. Or le médecin n’a pas la certitude de l’infraction : il a simplement un doute qu’il ne peut garder pour lui, qu’il doit absolument communiquer à une instance qui agira très rapidement pour protéger l’enfant si c’est nécessaire.
Il faudrait donc que, dans cette hypothèse, le médecin qui ne saisit pas la CRIP, alors même qu’il a un soupçon, puisse faire l’objet de sanctions. C’est ainsi que je vois les choses. Les amendements identiques de M. Milon et de Mme Meunier vont tout à fait dans ce sens, mais à une nuance près : ils prévoient non pas expressément une sanction pour non-signalement à la CRIP, mais, en réalité, par une combinaison de textes avec le droit pénal, une sanction pour non-transmission du signalement au parquet et à la police judiciaire.
C’est ce qui me gêne, et c’est la raison pour laquelle j’estime que ces amendements ne sont pas aboutis. Je suis néanmoins d’accord, pour m’en être entretenu notamment avec le président Milon, avec l’idée qu’il faudrait non seulement que le médecin ne soit pas réputé avoir violé le secret professionnel s’il transmet le signalement à la CRIP, mais aussi que, s’il a omis de le faire, il soit passible de sanctions. En effet, nous voulons avant tout protéger l’enfant, ainsi que le médecin qui a fait son devoir, afin qu’il n’encoure pas de reproche pour cette raison.
Ce n’est pas, monsieur Milon et madame Meunier, ce que prévoient vos amendements ; c’est pourquoi je ne peux m’y rallier au nom de la commission. À ce stade, je vous propose de retirer vos amendements au profit de celui de la commission. Ce qui m’importe, en tout état de cause, c’est d’introduire le dispositif dans le texte afin que la commission mixte paritaire puisse le finaliser.
Je suis profondément d’accord avec votre intention, mais je ne veux pas que l’on submerge davantage encore les officiers de police judiciaire et les parquets avec des signalements reposant sur une simple suspicion. Je préfère que l’on s’en tienne, quand il n’y a pas de certitude, à la voie normale, qui consiste à adresser le signalement à la CRIP, en instaurant tout l’appareil de dérogation au secret professionnel, d’une part, et de sanction du médecin n’ayant pas fait de signalement à la CRIP, d’autre part.
Telle est l’économie générale de la réponse que je souhaitais faire au nom de la commission. Je demande donc le retrait des amendements identiques n° 1 rectifié quater et 13 rectifié bis, ainsi que des amendements n° 27 rectifié, 2 rectifié quater et 14 rectifié bis ; à défaut, la commission y sera défavorable. L’important, c’est que nous arrivions à progresser ensemble vers une rédaction qui couvre tout le spectre de nos préoccupations.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement qui a été présenté par Mme la rapporteur au nom de la commission. Nous estimons qu’il permet une clarification du droit actuel en distinguant clairement, d’une part, les signalements d’infractions commises contre des mineurs et des personnes vulnérables que le médecin ou toute autre personne peut effectuer sans recueillir l’accord de la victime, et, d’autre part, les autres signalements, que le médecin doit effectuer avec l’accord de la victime.
De surcroît, cet amendement permet de réaffirmer l’irresponsabilité pénale, civile et disciplinaire des professionnels de santé de bonne foi, en exigeant, pour engager leur responsabilité, d’établir la mauvaise foi et leur connaissance de l’inexactitude des faits qui seraient signalés.
Ces dispositions sont de nature à rassurer et à encourager les professionnels, jusqu’à présent parfois trop réticents à révéler les privations ou sévices qu’ils constatent, par crainte d’être poursuivis.
À l’inverse, le Gouvernement considère qu’il n’est pas opportun d’instaurer pour les seuls médecins, comme le prévoient les autres amendements, une obligation de signalement au procureur. Nous croyons que le médecin doit pouvoir apprécier, selon les circonstances de l’espèce, quelle est la meilleure façon de traiter la situation, qui n’est pas nécessairement un signalement immédiat au parquet.
L’adoption de ces amendements pourrait du reste avoir, nous semble-t-il, un effet pervers grave pour la protection des mineurs : celui de dissuader les parents de faire soigner leurs enfants par un médecin.
Mme Michelle Meunier proteste.
Vous avez le droit de ne pas être d’accord, mais telle est l’opinion du Gouvernement !
Pour cette raison, le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 141 de la commission et demande le retrait des cinq autres amendements.
D’abord, je voudrais dire à Philippe Bas que je ne retire pas mon amendement. Il me semble plus complet que celui de la commission des lois, qui fait l’impasse sur l’introduction d’une obligation de signalement, sans distinguer non plus les cas de suspicion de violences constituant une infraction au code pénal et devant donc être signalées au procureur et les situations d’informations préoccupantes, qui doivent être signalées à la CRIP. Monsieur le président Bas, l’amendement de la commission n’apporte pas, selon moi, la clarification nécessaire, contrairement aux amendements n° 1 rectifié quater et 13 rectifié bis.
Par ailleurs, lorsqu’un médecin fait un signalement, il engage sa responsabilité envers l’enfant, et c’est le plus important. Il ne s’agit donc pas d’irresponsabilité, bien au contraire.
Quand un médecin a une suspicion, il peut faire un signalement et il a le droit de se tromper de bonne foi. Cela est d’ailleurs explicité dans les recommandations de la Haute Autorité de santé de mai 2011, aux termes desquelles le médecin n’a pas à être certain de la maltraitance ni à en apporter la preuve pour faire un signalement.
Signaler n’est pas dénoncer : il faut véritablement que cela rentre dans l’esprit de nos concitoyens, des travailleurs sociaux et des médecins. C’est la raison pour laquelle je me rallie volontiers à la proposition d’Alain Milon.
Monsieur le président de la commission des lois, vous avez évoqué deux cas, mais, neuf fois sur dix, c’est un troisième cas qui se présente : l’enfant est amené chez le médecin par le père, la mère ou les grands-parents, pour autre chose que les conséquences des sévices subis. C’est dans ce cas-là que le médecin doit vraiment prendre ses responsabilités. Quand on y est confronté, la difficulté est vraiment d’aborder le problème. C’est un peu comme lorsque l’on soupçonne un handicap : quelque chose dans le comportement de l’enfant ne va pas, mais on n’a pas de preuve formelle. Il est particulièrement délicat de l’annoncer à la famille.
C’est la raison pour laquelle il faut que la loi soit simple. Le dispositif de l’amendement d’Alain Milon est « carré ». Il permettra que l’enfant soit pris en compte, bien sûr, et que le médecin soit protégé. Cela est nécessaire si l’on veut que sa mise en œuvre produise des résultats positifs.
L’amendement de la commission prévoit une obligation de recueillir l’accord de la victime dans la deuxième hypothèse, celle dans laquelle des sévices sont simplement suspectés, et non avérés. Cela me paraît très dangereux. C’est placer l’enfant dans une situation de conflit de loyautés terrible ! Lui demander s’il faut dénoncer ses parents, c’est s’exposer à ce que, très souvent, l’enfant réponde par la négative. D’ailleurs, s’il était d’accord pour dénoncer ses parents, il l’aurait déjà fait. S’il n’a rien dit, c’est parce qu’il ne veut pas les dénoncer. Ce n’est donc pas une bonne formule que d’exiger l’accord de la victime.
Par ailleurs, madame la secrétaire d’État, j’ai sursauté quand vous avez dit que cette mesure conduirait les parents maltraitants à ne pas emmener leurs enfants chez le médecin. C’est objectivement faux ! Quand on connaît un peu le sujet de la maltraitance des enfants, on sait que, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les parents d’enfants maltraités conduisent aussi leurs enfants chez le médecin, par exemple pour les faire vacciner.
M. René-Paul Savary approuve.
Il me semble utile d’apporter une précision immédiatement : dans la deuxième hypothèse, il s’agit évidemment des majeurs, et non des mineurs. Je reprendrai la parole tout à l’heure.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Si l’on veut être positif, on peut se féliciter que le sujet émerge et que la nécessité de trouver une solution semble faire consensus. C’est le sens, me semble-t-il, de l’intervention du président de la commission des lois.
Pour autant, l’amendement de la commission des lois a, selon moi, un défaut majeur : il ne prévoit pas d’obligation de signalement. Dès lors, on voit bien que l’ensemble du mécanisme est conçu différemment. L’architecture du dispositif est déjà assez sophistiquée – j’imagine que les organisations professionnelles de médecins indiqueront à leurs membres comment procéder –, mais l’absence d’obligation de signalement est un vrai problème à nos yeux. C’est pourquoi nous voterons les amendements identiques de Michelle Meunier et d’Alain Milon.
Si, c’en est un ! Vous avez un avis, comme j’ai le mien.
Je suis élue de la Sarthe, là où est survenue l’affaire de la petite Marina.
Il est exact que, en général, les parents maltraitants observent un certain nombre d’obligations : inscrire leurs enfants à l’école, les emmener chez le médecin, les faire vacciner, etc. Cependant, ces parents adoptent aussi des stratégies d’évitement dès lors qu’ils se sentent en danger d’être dénoncés. C’est ce qu’avaient fait les parents de la petite Marina : ils déménageaient, changeaient leurs enfants d’école, consultaient d’autres médecins lorsqu’ils avaient le sentiment qu’ils risquaient d’être dénoncés.
Nous pensons donc – je ne dis pas que c’est une vérité absolue, mais c’est notre avis, fondé sur les auditions que nous avons menées et sur un certain nombre de cas que nous avons étudiés de longue date, Nicole Belloubet, Agnès Buzyn et moi-même – qu’adopter cette mesure risque d’avoir pour effet pervers de conduire ces parents à ne plus emmener leurs enfants chez le médecin.
Je voudrais donner lecture de l’article R. 4127-44 du code de la santé publique, qui régit les devoirs du médecin dans de tels cas et lève des ambiguïtés :
« Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
« Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience. »
L’obligation d’alerter figure donc déjà dans le code de la santé publique !
Moi aussi, j’aime les choses simples et claires. Pour tout dire, notre amendement a été inspiré par des professionnels de la petite enfance et des médecins qui viennent de cosigner une tribune dans L ’ Express, dans laquelle ils soulignent que seulement 2 % des signalements sont le fait de médecins.
Pour ma part, je voudrais simplement rappeler que la Haute Autorité de santé a publié dès 2011 une fiche mémo intitulée « Maltraitance chez l’enfant, repérage et conduite à tenir », réactualisée en octobre 2014 et mise à jour en juillet 2017. Ce document, dont on ne saurait surestimer l’intérêt pour les professionnels de santé, indique la marche à suivre par le médecin lorsqu’il est amené à constater des indices significatifs de maltraitance. Il n’a pas à être certain que l’enfant a subi des sévices ni à le prouver ; il lui appartient seulement d’effectuer un signalement, et c’est ensuite au procureur de la République de faire son travail.
Je maintiens mon amendement.
Ces amendements vont tous dans le sens de la protection de l’enfance maltraitée. J’estime cependant que ceux d’Alain Milon et de Michelle Meunier sont plus précis et plus satisfaisants, dans la mesure où ils visent à rendre le signalement obligatoire.
Comme le disait René-Paul Savary, il n’est pas facile, quand on est un professionnel de santé, d’évoquer des sévices physiques ou des faits de maltraitance psychique et morale. Je le sais en tant qu’orthophoniste. Il est également difficile de parvenir à cerner les raisons des troubles que l’on constate.
Le dispositif de ces amendements, tels qu’ils sont rédigés, me semble de nature à bien cadrer les choses. Il aidera les professionnels de santé à effectuer des signalements. Ils sont encore trop peu nombreux à le faire aujourd’hui.
Je ne suis ni juriste ni médecin, mais, comme d’autres ici, j’ai travaillé sur ce texte. Je reconnais qu’il y a une part de subjectivité quand il s’agit de décider ou non de faire un signalement. En tant que professionnelle de l’éducation, je sais que, en milieu scolaire, on hésite parfois à effectuer un signalement, par peur de se tromper.
M. le président de la commission a sans doute raison de dire que les amendements de M. Milon et de Mme Meunier ne sont pas tout à fait aboutis, mais nous les voterons, quitte à travailler à améliorer leur rédaction d’ici à la commission mixte paritaire.
Sur ce sujet extrêmement sensible, je me bornerai à citer un extrait du serment d’Hippocrate qui, je le crois, appuie les amendements déposés par Michelle Meunier et Alain Milon : « J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. » Tout est dit !
Mme Françoise Gatel. Mme la rapporteur a indiqué que le code de la santé publique impose déjà aux médecins une obligation de signalement. Toutefois, néanmoins et cependant
Sourires.
Monsieur le président de la commission, vous avez raison, la rédaction des amendements de M. Milon et de Mme Meunier n’est sans doute pas parfaite, mais, pour ma part, à ce stade, je les voterai, en conscience.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 rectifié quater et 13 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis C, et les amendements n° 141 et 27 rectifié n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 2 rectifié quater et 14 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis C.
(Non modifié)
Le dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « maires », sont insérés les mots : «, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale » ;
2° Le mot : « général » est remplacé par le mot : « départemental ».
L’amendement n° 142, présenté par Mme M. Mercier, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 2 bis D est adopté.
L’amendement n° 5 rectifié bis, présenté par Mme L. Darcos, MM. Milon et Cambon, Mme Lavarde, MM. Hugonet, Kennel, Paul, Lefèvre et Bascher, Mmes Gruny et Garriaud-Maylam, MM. Paccaud, B. Fournier et Vogel, Mme Duranton, M. Mayet, Mme de Cidrac, MM. Brisson, Gilles, Bonhomme, Rapin, Revet et Charon, Mme Dumas, MM. Sido et Mandelli, Mme Boulay-Espéronnier, M. Le Gleut et Mmes Bonfanti-Dossat et Keller, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 3° de l’article 222-24 et à l’article 222-29 du code pénal, après les mots : « physiques ou psychiques », sont insérés les mots : «, à sa situation économique ».
La parole est à Mme Laure Darcos.
Qui n’a pas été ému par le témoignage d’Anne Lorient, ancienne SDF, qui raconte, dans son livre Mes années barbares, publié en 2016, le calvaire des femmes vivant dans la rue ?
Violée soixante-dix fois en dix-sept ans passés dans la rue, elle décrit l’invisibilité de ces femmes en marge de la société et l’ignominie de leurs agresseurs, qui pensent que leur corps est à leur disposition.
D’après une étude de l’INSEE datant de 2012, 38 % des sans-abri seraient des femmes. Leur situation d’errance, l’absence de domicile fixe les placent dans une situation de particulière vulnérabilité, qui les expose malheureusement très fortement aux agressions sexuelles et aux viols.
L’amendement que je vous propose d’adopter vise à aggraver les peines encourues par les auteurs de crimes ou d’agressions sexuelles sur des personnes en détresse économique, notamment les personnes sans domicile fixe. Il s’appuie, à cette fin, sur le critère de « la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique » d’une personne, créé par la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale.
Ma chère collègue, je vous remercie de cet amendement, qui tend utilement à préciser que les personnes précaires sur le plan économique sont également des personnes vulnérables. La circonstance aggravante prévue lorsque la victime d’un viol ou d’une autre agression sexuelle est une personne vulnérable pourrait donc s’appliquer dans leur cas. Nous émettons un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis D.
L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article 55 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque sont constatées des violences sexuelles, le médecin est habilité à mettre sous scellé les preuves desdites violences sexuelles. »
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Cet amendement s’inspire des préconisations du groupe de travail sur l’amélioration et la simplification de la procédure pénale mis en place dans le cadre des chantiers de la justice. Il vise à habiliter les médecins légistes formés à cet effet à la mise sous scellés de preuves d’infractions sexuelles hors réquisition judiciaire et sans qu’un officier de police judiciaire soit présent.
Chacun sait à quel point le processus de dépôt de plainte est compliqué, psychologiquement difficile et variable d’une personne à l’autre pour les victimes de violences sexuelles : il n’y a pas de procès type en la matière. L’objectif est donc de permettre que les preuves puissent être recueillies et sauvegardées pour pouvoir être utilisées ultérieurement si la victime de violences sexuelles change d’avis après n’avoir d’abord pas voulu déposer plainte.
Cet amendement vise à ajouter, à l’article 55 du code pénal, une disposition permettant aux médecins légistes de mettre sous scellés les preuves de violences sexuelles constatées.
Nous comprenons l’intention des auteurs de cet amendement. Toutefois, une disposition similaire, mais plus large – elle concernerait toutes les infractions, et pas seulement les violences sexuelles – est déjà prévue à l’article 33 du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
C’est la raison pour laquelle la commission sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de l’amendement, pour le motif évoqué par Mme la rapporteur.
Dans la mesure où le texte évoqué par Mme la rapporteur ne sera examiné que dans plusieurs mois, je maintiens mon amendement. Si nous l’adoptons dès maintenant, ce sera un acquis en vue de la discussion du projet de loi en question.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mmes Jasmin, de la Gontrie, Rossignol, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Monier, Lubin, Meunier et Conway-Mouret, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1434-2 du code de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° D’un programme régional relatif à la prévention des violences sexuelles et à l’accès aux soins des victimes de ces violences. »
La parole est à Mme Victoire Jasmin.
Madame la secrétaire d’État, permettez-moi de vous dire, en préambule, que le tour de France de l’égalité entre les femmes et les hommes devrait aussi concerner les outre-mer. À ce jour, aucun de nos territoires n’a reçu votre visite, pourtant souvent annoncée.
La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, la loi HPST, a institué des projets régionaux de santé, déclinés en contrats locaux de santé.
Le projet régional de santé est un outil important, sous-utilisé jusqu’à présent. Il pourrait à mon avis intégrer, de manière obligatoire, un volet relatif à l’éducation sexuelle et à la prévention des violences sexuelles. Cela permettrait une prise en charge protéiforme et dynamique, avec les territoires, les agences régionales de santé, les services déconcentrés de l’État, les associations et l’éducation nationale, au plus près des usagers et de toutes les victimes.
Tel est l’objet du présent amendement, qui s’inscrit dans l’approche intégrée de l’égalité prévue par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Ma chère collègue, vous avez parfaitement raison. Nous émettons un avis favorable sur votre amendement.
Madame la sénatrice, vous avez tout à fait raison de m’interpeller sur la situation des territoires d’outre-mer. Il est vrai que je ne me suis pas encore rendue outre-mer, mais un déplacement est prévu à la rentrée. Le tour de France de l’égalité entre les femmes et les hommes a également concerné de nombreux territoires d’outre-mer, grâce à l’organisation d’un certain nombre d’ateliers par des associations et les délégués régionaux et territoriaux que j’ai évoqués tout à l’heure. L’outre-mer n’a donc pas été laissé de côté.
Sur le fond, nous sommes bien évidemment d’accord avec votre proposition. Néanmoins, nous pensons que le sujet a vocation à être traité non pas dans le cadre du présent projet de loi, mais dans le code de la santé publique.
Je me permets de rappeler un certain nombre de dispositions présentées par le Président de la République le 25 novembre dernier, lors du lancement de la grande cause du quinquennat : formation de l’ensemble des professionnels de santé et de toute la fonction publique, questionnement systématique sur les violences subies, ouverture de dix centres de psychotraumatologie pour les victimes, développement de la plainte dans les structures d’accueil des CHU, avec recueil des preuves à l’hôpital, présence de référents de la police dans les structures d’aide aux victimes et généralisation de la présence d’intervenants sociaux dans les commissariats.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis D.
L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la part de responsabilité des violences sexuelles ou sexistes (viols et autres agressions sexuelles, violences conjugales et intrafamiliales, harcèlement sexuel et sexiste, violences sexuelles et sexistes commises dans l’espace numérique) sur la commission d’un suicide, ou d’une ou plusieurs tentatives de suicides, par les victimes desdites violences.
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Cet amendement visant à demander la remise d’un rapport, je m’attends à ce que Mme la secrétaire d’État, Mme la rapporteur et M. le président de la commission des lois m’expliquent de concert que les rapports ne servent à rien, que le Gouvernement n’est pas obligé de les remettre ou encore qu’ils n’ont aucune valeur contraignante…
Néanmoins, il s’agit ici d’un rapport qui mérite que l’on fasse une exception à cette opposition habituelle : il permettrait de mieux dénombrer les décès liés aux violences faites aux femmes.
Chaque année, environ 120 femmes meurent sous les coups de leur compagnon ou ex-compagnon. J’ai la conviction que, en réalité, le nombre des décès provoqués par les violences au sein du couple est bien supérieur à ce chiffre. En particulier, je suis convaincue que des femmes se suicident pour échapper à la violence physique et psychologique qu’elles subissent de la part de leur compagnon ou ex-compagnon. Nous ne disposons, à ce jour, d’aucune statistique sur ce phénomène. Il est temps d’essayer d’en savoir plus.
Pour ce faire, nous demandons que le Gouvernement engage une enquête dans quelques départements, en y associant les services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, et les parquets, par voie de convention. En cas d’intervention des pompiers à la suite du suicide d’une femme, il serait recherché si celle-ci avait auparavant déposé une main courante ou une plainte ou entrepris des démarches quelconques pour dénoncer des faits de violence et s’il y a, dans son entourage, des personnes pouvant témoigner de l’existence de violences.
Bref, nous demandons que l’on fasse la lumière sur le nombre réel des décès liés aux violences faites aux femmes, au-delà des meurtres constatés.
Ma chère collègue, encore une fois, nous n’avons pas besoin du Gouvernement pour évaluer les politiques publiques conduites par celui-ci.
Nous ne nous en sommes d’ailleurs pas privés lorsque nous avons élaboré notre rapport d’information. Pourquoi ne pas créer une mission sur le sujet que vous soulevez ? Nous n’avons absolument pas besoin d’un rapport du Gouvernement.
Je vous rappelle qu’aucun des rapports qui devaient être remis lors de la session 2017-2018 ne l’a été dans les temps impartis, ce qui prouve, là encore, l’inanité des demandes de rapport au Gouvernement.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Madame la sénatrice, vous connaissez notre position de principe sur les demandes de rapport. Elle rejoint celle de Mme la rapporteur.
Néanmoins, je partage pleinement votre conviction sur l’existence de liens entre les violences sexistes et sexuelles et les suicides. L’impact psychologique des violences sexistes et sexuelles ne peut pas être négligé. Il n’est d’ailleurs plus contesté. C’est aussi pour cette raison que nous développons l’expérimentation, avec Agnès Buzyn, de dix centres de psychotraumatologie, et que nous mettons en place la plateforme de signalement des policiers ou encore la formation de toute la fonction publique au repérage et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
En ce qui concerne plus particulièrement les liens entre violences sexistes et sexuelles et suicides, j’ai reçu, comme vous, me semble-t-il, Yaël Mellul, qui mène un travail important sur ce sujet. Ensemble, nous sommes convenues de lancer un travail d’étude, notamment de quantification, afin de pouvoir disposer d’une analyse plus fine.
D’un côté, nous sommes opposés, par principe, aux demandes de rapport ; de l’autre, nous avons déjà entamé un travail sur ce sujet, selon une méthode qui se rapproche de celle que vous décrivez.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Madame la rapporteur, on ne saurait opposer toujours la même réponse de principe aux demandes de rapport, quel que soit le sujet !
J’adorerais que le Sénat soit en mesure de mener l’enquête que je demande, mais nous n’en avons pas les moyens ! Nous ne pouvons pas passer de conventions avec les parquets ou avec les SDIS.
Nous pouvons évaluer les politiques publiques, mais, en l’occurrence, je demande que les pouvoirs publics commencent à s’intéresser à un sujet qui, jusqu’à présent, n’a pas encore été abordé.
Nous ne pouvons donc pas élaborer le rapport que je demande, madame la rapporteur. Croyez bien que si cela était possible, je me porterais volontaire pour le rédiger !
En tant que président de la commission pour le contrôle de l’application des lois, j’ai été le premier, me semble-t-il, à déplorer avec force que le Gouvernement ne donne suite à quasiment aucune demande de rapport.
En réalité, des parlementaires demandent souvent un rapport afin de pouvoir évoquer un sujet sans tomber sous le coup de l’article 40 de la Constitution. Ce fait n’exonère cependant pas le Gouvernement de remettre les rapports qui lui sont demandés.
Monsieur le président Bas, si l’opposition aux demandes de rapport doit devenir une doctrine, il ne faudrait pas que son application soit à géométrie variable ! Je constate qu’il arrive à la commission elle-même de demander des rapports, parce qu’elle le juge utile.
En l’occurrence, cette demande de rapport ne vise pas du tout à soulever un sujet « par la bande ». Il s’agit de demander au Gouvernement des informations que lui seul peut fournir.
Madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, le refus des demandes de rapport ne doit pas relever d’une position de principe. C’est à une certaine forme d’utilisation perverse des demandes de rapport que vous devez vous opposer.
Mme la secrétaire d’État vient d’indiquer que l’enquête demandée par Mme Rossignol est déjà conduite, à peu près selon la méthode que notre collègue préconise. C’est d’ailleurs pourquoi elle a émis un avis de sagesse.
Dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi Mme la rapporteur s’oppose à cette demande de rapport, sinon pour des raisons de principe qui n’ont pas vraiment de sens.
Madame la rapporteur, n’accepteriez-vous pas de revoir votre position, compte tenu de l’engagement de Mme la secrétaire d’État ?
Je veux remercier Mme la secrétaire d’État de son avis de sagesse.
Nous voterons cet amendement. Certes, d’une manière générale, on peut s’interroger sur l’utilité de demander des rapports, mais il s’agit ici d’établir des statistiques sur un sujet important.
À Toulouse, une femme s’est suicidée en présence de son mari, qui a simplement été condamné pour non-assistance à personne en danger. On ne saura jamais s’il a aidé son épouse à se suicider… Nous connaissons toutes et tous de tels cas.
Je comprends parfaitement la demande de Mme Rossignol, ainsi que l’avis de sagesse du Gouvernement, notre délégation aux droits des femmes ayant déjà eu l’occasion de débattre de ce sujet, mais je pense que le temps de l’action est venu.
Nous connaissons tous, dans nos territoires, des cas similaires à celui que vient d’évoquer Françoise Laborde. Je suivrai l’avis de la commission des lois et de notre rapporteur.
Savoir s’il y a 120 ou 200 femmes qui meurent chaque année du fait des violences de leur compagnon n’est pas la question essentielle : ce qui importe, c’est d’agir ; ne perdons donc pas de temps à débattre de demandes de rapport. Focalisons-nous sur l’action et sur les moyens ! Nous connaissons les chiffres dans nos territoires.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis D.
L’amendement n° 48 rectifié, présenté par Mmes Lepage, de la Gontrie, Rossignol, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la mise en œuvre de l’éducation à la sexualité dans le cadre scolaire, à l’école primaire, au collège et au lycée.
La parole est à Mme Claudine Lepage.
Excusez-moi, madame de Cidrac, de vous faire perdre votre temps !
Cet amendement vise à prévoir la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur la mise en œuvre de l’éducation à la sexualité dans le cadre scolaire. Ce rapport devra être remis dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Selon le site internet du ministère de l’éducation nationale, l’éducation à la sexualité vise des objectifs distincts et pluriels : apporter aux élèves des connaissances scientifiques ; identifier les différentes dimensions – biologique, affective, culturelle, éthique, sociale, juridique – de la sexualité ; développer l’exercice de l’esprit critique ; favoriser des comportements individuels et collectifs responsables – prévention, protection de soi et des autres ; faire connaître les ressources spécifiques d’information, d’aide et de soutien dans l’établissement et en dehors. Elle s’inscrit donc dans la politique nationale de prévention et de réduction des risques –infections sexuellement transmissibles, sida, grossesses précoces –, de lutte contre les comportements homophobes et sexistes et contre les violences sexuelles et de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Ces actions sont essentielles pour prévenir dès le plus jeune âge des comportements potentiellement sexistes ou des violences sexuelles. Un rapport de 2016 du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a pourtant révélé qu’une école primaire sur quatre ne mettait pas en place les séances d’éducation sexuelle, malgré l’obligation légale. De plus, il a mis en lumière que les violences sexistes et sexuelles étaient le sujet le moins abordé durant ces séances.
Dans le même esprit, la recommandation n° 23 du groupe de travail sur la verbalisation du harcèlement de rue, composé de cinq députés, préconise d’« établir un rapport sur l’évaluation de l’éducation sexuelle apportée aux élèves durant leur scolarité ».
Élaborer un rapport sur l’éducation à la sexualité dans le cadre scolaire permettrait de faire un bilan de la mise en œuvre de cette politique, afin d’en adapter les ressources et les méthodes.
Enfin, nous soutenons que la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ne peut se limiter au seul volet répressif.
Elle doit également reposer sur un volet préventif important.
Il ne me semble pas incongru que le Parlement demande au Gouvernement de présenter un bilan de sa politique !
Madame la sénatrice, votre proposition est également déjà mise en œuvre par le Gouvernement. Toutefois, je ne m’en remettrai pas, cette fois, à la sagesse du Sénat. Vous connaissez notre position de principe sur les demandes de rapport : les exceptions n’ont pas vocation à se multiplier.
En réalité, le rapport que vous demandez existe déjà : il s’agit de l’audit sur la mise en application de la loi qui prévoit trois séances d’éducation à la vie affective et sexuelle. Il a été réalisé par l’Inspection générale de l’éducation nationale et sera remis à la rentrée. Je suis bien évidemment prête à partager ses conclusions avec le Parlement, en particulier avec la délégation aux droits des femmes.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Un rapport sur l’éducation, c’est très bien, mais nous savons tous ce que deviennent les rapports… Il est heureux que les rapports qui s’accumulent soient aujourd’hui dématérialisés, car nous n’avons plus de place pour les stocker !
Il faudrait créer un comité de réflexion sur la révision des manuels scolaires en vue d’y réserver une place à cette éducation sexuelle – on pourrait l’appeler autrement –, à l’instar de ce qu’ont fait les pays nordiques voilà très longtemps déjà. Il faut notamment expliquer aux jeunes que la sexualité n’est pas l’abus.
Comme l’a souligné l’une de nos collègues, il est temps de passer à l’action !
Je partage votre avis, madame la sénatrice. Je n’ai simplement pas voulu répéter ce que j’ai déjà dit à plusieurs reprises.
Nous sommes dans l’action : Jean-Michel Blanquer a adressé à l’ensemble des recteurs une circulaire recensant les associations qui disposent d’un agrément IMS – intervention en milieu scolaire –, pour que la loi puisse enfin être mise en œuvre et que les trois séances d’éducation à la vie affective et sexuelle par année scolaire soient enfin organisées, par des associations reconnues par l’État.
En complément, nous dialoguons avec les parents pour obtenir leur adhésion et ne plus assister à des mouvements de retrait des élèves dès lors que ces questions sont abordées à l’école, comme cela a pu arriver par le passé. Pour ne pas laisser des fantasmes s’installer ou de fausses informations circuler, nous avons mis en place une « mallette des parents », un outil qui permet de diffuser des informations extrêmement claires sur ce qui va être dit aux enfants sur ces sujets durant le temps scolaire.
Je ne voterai pas cet amendement, d’autant que le rapport demandé existe déjà, semble-t-il.
Madame la secrétaire d’État, pourquoi réserver la présentation du rapport qui vous sera remis à la rentrée à la délégation aux droits des femmes ? Ce rapport concerne l’éducation, un sujet qui nous intéresse tous : je souhaiterais qu’il soit présenté à l’ensemble des sénateurs.
Madame la sénatrice, je suis tout à fait disposée à présenter le rapport à tout parlementaire qui le souhaitera. Si la commission de la culture m’y invite, je viendrai bien évidemment le lui présenter !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Supprimé)
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 76 rectifié est présenté par Mmes Billon et Vullien, MM. Henno, Laugier, Bockel, Janssens, Longeot et Delahaye, Mme de la Provôté, M. Canevet, Mme Goy-Chavent, M. Cazabonne, Mmes Dindar et Guidez, MM. Louault, Delcros, Moga et Médevielle, Mmes Tetuanui, Létard, Joissains, Garriaud-Maylam, Vérien et Jasmin et M. Cadic.
L’amendement n° 90 rectifié est présenté par Mmes Laborde et M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Jouve et MM. Léonhardt et Menonville.
L’amendement n° 111 est présenté par Mmes Cohen, Benbassa et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, permettant à ces victimes d’être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires.
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 76 rectifié.
Il s’agit là encore d’une demande de rapport…
Le présent amendement vise à rétablir l’article 2 bis E dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.
Cet article prévoyait la remise au Parlement, par le Gouvernement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport sur les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, qui permettent à celles-ci d’être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires, les CHU.
Ce rapport aurait notamment pour objet d’analyser la pertinence d’une généralisation du système de conventions entre parquet et CHU, sur le modèle du dispositif CAUVA –cellule d’accueil d’urgence des victimes d’agressions – mis en place à Bordeaux. Cette structure permet aux victimes d’agression de bénéficier, dans un même lieu, d’une aide médicale, psychologique, sociale et juridique et de la possibilité d’amorcer une procédure judiciaire avant même le dépôt d’une plainte.
Notre rapporteur s’opposera sans doute à cette nouvelle demande de rapport, mais, dans la mesure où l’amendement vise à rétablir un article introduit par l’Assemblée nationale, j’imagine que l’avis du Gouvernement sera favorable…
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 90 rectifié.
Comme l’a souligné Mme Billon, le Sénat n’est guère favorable aux demandes de rapport. Pour autant, nous en avons adopté une, présentée par Mme Rossignol, et l’Inspection générale de l’éducation nationale s’apprête à remettre les conclusions d’un audit. Peut-être n’était-ce pas une bonne idée de déposer cet amendement visant à rétablir un article introduit par les députés, mais toujours est-il qu’il est défendu…
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 111.
Demander un rapport, c’est bien souvent l’un des seuls moyens à la disposition des parlementaires pour attirer l’attention du Gouvernement sur un sujet sans tomber sous le coup de l’article 40 de la Constitution.
En tant que membre de la commission des affaires sociales, la mise en place annoncée de centres psychotraumatiques me laisse un peu dubitative. À moins d’une très belle surprise lors du prochain débat budgétaire, il n’y aura pas de moyens disponibles pour ouvrir ces centres…
Comme vous le savez, la commission des lois est attachée à l’accompagnement des victimes. Des préconisations en ce sens figurent dans notre rapport d’information. Il convient désormais que le Gouvernement agisse, non qu’il remette un énième rapport. Dans un récent rapport sur la question de la prise en charge médicale des femmes victimes de violences, l’Inspection générale des affaires sociales recensait déjà ces dispositions.
S’il y a besoin d’un rapport, notre délégation aux droits des femmes ou la commission des lois peuvent s’autosaisir. Demander au Gouvernement un rapport qui ne sera jamais remis ou qui, s’il l’est, ne comptera que trois pages, ne présente aucun intérêt !
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Une fois n’est pas coutume, je suis du même avis que Mme Laborde. Je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 76 rectifié, 90 rectifié et 111.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 54 rectifié, présenté par Mmes Conway-Mouret, de la Gontrie, Rossignol, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 2 bis E
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation nationale est complétée par les mots : « ainsi qu’une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement ».
La parole est à M. Yannick Vaugrenard.
Rires.
L’environnement social de nos établissements scolaires n’est malheureusement pas épargné par les phénomènes de violences sexistes et sexuelles. Ces dernières contreviennent à la dignité et au respect de chacune et de chacun.
L’obligation de formation des enseignants et des personnels d’éducation figure dans la loi du 8 juillet 2013 pour la refondation de l’école, qui fait de l’égalité une partie intégrante de la formation initiale des personnels d’éducation.
Les récents plans et circulaires prévoient que la question de l’égalité entre filles et garçons soit également intégrée, tout au long de leur carrière, à la formation continue des enseignants et personnels d’encadrement. Cette obligation est d’ailleurs rappelée dans le rapport annexé d’orientation de la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, aux termes duquel « les enfants doivent recevoir une éducation à la sexualité. Il convient de garantir les moyens d’assurer cette obligation légale d’enseignement sur tout le territoire. » Elle s’inscrit également dans la continuité des circulaires relatives à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
Or, aujourd’hui, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes constate que l’obligation de formation à l’égalité n’est pas respectée. Cette formation ne profite qu’à une minorité des 900 000 personnels enseignants et non enseignants et reste trop souvent optionnelle dans les enseignements proposés au sein des trente-deux écoles supérieures du professorat et de l’éducation.
Cet amendement vise donc à rappeler l’obligation de sensibilisation des élèves et des professeurs à la réalité des violences sexistes et sexuelles, ainsi que l’obligation de formation des professeurs au respect du consentement.
Tout comme vous, mon cher collègue, nous sommes très attachés à l’éducation.
La commission est favorable à cet amendement qui tend à inscrire une précision utile et normative dans le code de l’éducation nationale sur la sensibilisation des enseignants à la question des violences sexistes et sexuelles et, surtout, à celle du respect du non-consentement.
Comme je l’ai souligné, le Gouvernement met déjà en œuvre des politiques publiques en faveur de l’égalité entre les filles et les garçons au sein de l’éducation nationale. Je songe notamment au grand plan, présenté par le Président de la République, de formation des personnels de la fonction publique au repérage et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui concerne l’ensemble de la communauté éducative, des professionnels de la petite enfance jusqu’aux professeurs de lycée.
Le Gouvernement considère l’amendement comme satisfait ; l’avis est défavorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 2 bis E.
(Supprimé)
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 33 rectifié bis est présenté par Mmes de la Gontrie, Rossignol, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 77 rectifié bis est présenté par Mmes Billon et Vullien, MM. Henno, Laugier, Bockel, Janssens et Delahaye, Mme de la Provôté, M. Canevet, Mme Goy-Chavent, M. Cazabonne, Mmes Dindar et Guidez, MM. Louault, Delcros, Moga et Médevielle, Mmes Tetuanui, Létard, Joissains, Garriaud-Maylam et Vérien et M. Cadic.
L’amendement n° 91 rectifié est présenté par Mmes Laborde et M. Carrère, MM. Collin et Corbisez, Mme Jouve et MM. Léonhardt et Menonville.
L’amendement n° 112 est présenté par Mmes Cohen, Benbassa et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et MM. Savoldelli et Watrin.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les dispositifs locaux d’aide à la mobilité des victimes de violences sexuelles destinés à leur permettre de se déplacer, notamment pour un examen auprès d’un médecin légiste ou une audience, et de poursuivre leurs démarches de judiciarisation.
La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour présenter l’amendement n° 33 rectifié bis.
La parole est à Mme Annick Billon, pour présenter l’amendement n° 77 rectifié bis.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 91 rectifié.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour présenter l’amendement n° 112.
La commission est défavorable à ces quatre amendements identiques, monsieur le président.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 33 rectifié bis, 77 rectifié bis, 91 rectifié et 112.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 37 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-… ainsi rédigé :
« Art. 15 -3 -… – Les victimes mineures comme majeures des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal ont le droit, si elles en manifestent la volonté, de témoigner des faits subis dans un local leur garantissant intimité et discrétion. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives à la répression des violences sexuelles et à la protection des victimes majeures et mineures de violences sexuelles
La parole est à Mme Martine Filleul.
Cet amendement s’inscrit dans la même logique que celui portant sur les enregistrements audiovisuels que nous avons précédemment adopté.
Nous proposons de garantir le droit à l’intimité des femmes qui viennent témoigner d’une agression. Il s’agit d’éviter qu’elles aient à décrire les sévices subis devant de nombreuses personnes, ce qui peut renforcer le traumatisme de l’agression sexuelle. La victime a besoin d’être rassurée. La perspective de devoir témoigner en public ne l’encourage pas à révéler les violences qui lui ont été imposées.
Comme vous le savez, de nombreuses victimes de viol hésitent à porter plainte, car elles éprouvent des difficultés à s’exprimer dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, où de nombreuses personnes sont présentes à l’accueil.
C’est la raison pour laquelle cet amendement tend à organiser la formation des agents d’accueil des commissariats et des gendarmeries à la prise en charge des victimes des violences sexuelles.
Nous avions demandé que cet amendement soit rectifié afin que son dispositif figure à l’annexe. Faute d’une telle rectification, la commission, très à regret, émet un avis défavorable…
Madame la sénatrice, nous partageons bien entendu votre objectif d’améliorer l’accueil des victimes de violences sexistes et sexuelles dans les commissariats et les gendarmeries.
Je vous rappelle qu’un vaste plan pour améliorer cet accueil est en cours de déploiement, avec l’appui de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains.
Par ailleurs, le Président de la République a annoncé plusieurs mesures pour faciliter le dépôt de plainte lors du lancement de la grande cause du quinquennat, le 25 novembre dernier : déploiement de dispositifs de recueil des preuves sans dépôt de plainte dans les unités médico-judiciaires ; développement de la possibilité de porter plainte dans les différents lieux de prise en charge des victimes, notamment dans les hôpitaux ; installation de référents de la police et de la gendarmerie dans les structures d’accueil des femmes victimes de violences ; généralisation de la présence d’intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries pour accompagner le mieux possible les victimes et les orienter, dans un second temps, vers des structures adaptées ; création d’une plateforme de signalement en ligne pour permettre aux victimes de violences sexistes et sexuelles d’établir un premier contact avec les policières et les policiers et de préparer le moment du dépôt de plainte.
En outre, j’insiste sur le fait que les services de police et de gendarmerie ont d’ores et déjà l’obligation légale, en vertu de l’article 15-3 du code de procédure pénale, de recevoir les plaintes. L’enjeu est d’améliorer la formation et la sensibilisation : c’est ce que nous faisons.
Au demeurant, les victimes peuvent déjà, aux termes du code de procédure pénale, être entendues dans des locaux qui garantissent intimité et discrétion.
Il me semble donc que les dispositions législatives adéquates existent. La question qui se pose est celle de l’application de la loi et de la conduite d’une politique publique volontariste pour améliorer l’accueil dans les commissariats et dans les gendarmeries, ce à quoi le Gouvernement s’emploie depuis le 25 novembre dernier.
Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 38 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Blondin et Cartron, M. Courteau, Mmes M. Filleul, Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-… ainsi rédigé :
« Art. 15 -3 -… – Lorsqu’une victime, majeure ou mineure, de faits semblant constitutifs des infractions listées aux articles 222-1 à 222-5, 222-9 à 222-14, 222-22 à 222-33 et 227-25 à 227-27-2-1 du code pénal, dénonce la ou les infractions devant les autorités judiciaires, la prise d’une plainte est obligatoire sauf refus exprès de la victime. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre …
Dispositions relatives à la répression des violences sexuelles et à la protection des victimes majeures et mineures de violences sexuelles
La parole est à Mme Maryvonne Blondin.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de celui que vient de présenter Mme Filleul.
J’ai constaté, dans mon département, les améliorations apportées à l’accueil des femmes victimes de violences dans les commissariats et les gendarmeries, mais les témoignages de victimes d’infractions sexuelles ayant essuyé un refus de prise de plainte restent beaucoup trop nombreux.
Cet amendement vise donc à renforcer le droit au dépôt de plainte en prévoyant que, sauf refus exprès de la victime, la prise de plainte est obligatoire lors de la dénonciation d’infractions à caractère sexuel.
De nombreuses victimes de viol hésitent encore à aller porter plainte, de peur de se voir opposer un refus. Cela renforce leur sentiment que justice ne leur sera pas rendue. Pis encore, cela nuit à leur processus de reconstruction. Le refus d’enregistrement de plainte est pourtant prohibé par le code de procédure pénale. Très souvent, on demande aux victimes de transformer leur plainte en une simple inscription sur le registre des mains courantes, ce qui est inadmissible.
Des centaines de femmes ont dénoncé l’accueil reçu dans les commissariats au moment du dépôt de plainte. Il me semble donc impératif de renforcer ce droit.
Nous comprenons parfaitement l’objectif des auteurs de cet amendement.
Toutefois, l’article 15-3 du code de procédure pénale dispose d’ores et déjà que la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale. Cette obligation est d’ailleurs rappelée à l’article 5 de la charte d’accueil du public et des victimes dans les commissariats. Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions pénales, quel que soit le lieu de commission.
Je ne pense pas qu’une disposition supplémentaire limitée aux infractions sexuelles soit nécessaire : tout policier ou gendarme est tenu, dans tous les contentieux, d’accepter toutes les plaintes. Là encore, il ne suffit pas de changer la loi pour changer certaines mauvaises pratiques.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
La question que soulève Mme Blondin remonte très souvent du terrain.
Pour peu que l’État accepte de mettre les moyens nécessaires, il existe une solution : renforcer les équipes des commissariats et des gendarmeries par des intervenantes sociales.
Dans mon département, cela fait dix ans que des intervenants sociaux sont présents dans les commissariats et les gendarmeries. Cependant, les dotations de l’État diminuent, alors qu’il faudrait plutôt abonder le fonds d’intervention pour permettre un accompagnement des femmes, des enfants, des familles au moment du dépôt de plainte.
Mmes Laure Darcos, Martine Filleul et Annick Billon applaudissent.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 40 rectifié, présenté par Mmes Rossignol, de la Gontrie, Lepage, Blondin, M. Filleul et Cartron, M. Courteau, Mmes Jasmin, Monier, Meunier, Conway-Mouret et Lubin, MM. J. Bigot, Durain et Fichet, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Leconte, Marie, Sueur, Sutour, Temal et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par les mots : « et à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux punitions et châtiments corporels ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Titre …
Dispositions renforçant la protection des mineurs contre toutes les violences
La parole est à Mme Laurence Rossignol.
Cet amendement vise à inscrire dans le code civil que l’autorité parentale s’exerce à l’exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux punitions et châtiments corporels.
Le lien entre cette disposition et l’objet du texte que nous examinons, à savoir le renforcement de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, réside dans le fait que les experts s’accordent à dire que les enfants à qui l’on a toujours dit que personne n’avait le droit de porter la main sur eux ni de toucher à leur corps étaient beaucoup plus forts à la fois pour faire face à d’éventuelles violences sexuelles et, surtout, pour les dénoncer.
Les punitions corporelles, les châtiments infligés aux enfants ont des conséquences psychologiques durables sur leur développement. Ils privent l’enfant de sa capacité à exiger que son corps soit respecté par les adultes.
Cette mesure a déjà recueilli un avis positif de la garde des sceaux, lors des assises de la protection de l’enfance qui se sont tenues à Nantes voilà quarante-huit heures, et de la ministre des solidarités et de la santé.
Il me semble important que ce projet de loi intègre et sanctuarise cette mesure importante en faveur de la prévention de toutes les maltraitances faites aux enfants.
M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Ma chère collègue, que n’avez-vous eu cette idée lorsque vous étiez ministre chargée de la famille !
Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.
Je suis révulsé par tout châtiment corporel sur les enfants et je serais vraiment très déçu si notre République les autorisait.
Fort heureusement, l’article 222-13 du code pénal punit déjà toutes les violences sur les mineurs de trois ans d’emprisonnement. Les gifles, les fessées sont aujourd’hui interdites en France, alors qu’il s’agissait autrefois d’une pratique tolérée, bien que tout à fait insupportable. Les châtiments corporels sur les enfants existent encore, certes, mais ils ne sont pas acceptés et les poursuites pénales sont heureusement possibles.
Or votre amendement ne parle même pas de poursuites pénales : c’est donc un coup d’épée dans l’eau. On peut bien sûr inscrire l’interdiction des châtiments corporels dans la loi, mais à quoi sert une interdiction qui n’est pas assortie de sanctions ?
Dans ce type de débat, celui qui présente l’amendement a l’avantage, car il défend un noble principe, tandis que celui qui essaie d’éclairer l’assemblée sur la vacuité du dispositif est sur la défensive, car il donne l’impression d’être favorable aux châtiments corporels !
Encore une fois, je suis absolument et radicalement hostile à tous châtiments corporels sur les enfants et je suis soulagé de savoir que le code pénal permet de les poursuivre. Ne voyant pas pourquoi il faudrait poser un interdit sans sanction dans le code civil, je suis contre cet amendement.J’assume cette position et je demande l’avis du Gouvernement.
Il me semble que Mme Rossignol avait proposé cette mesure quand elle était ministre, mais qu’elle s’était heurtée à des difficultés de procédure et de calendrier…
Le Gouvernement est bien sûr tout à fait favorable à l’inscription dans la loi de l’interdiction des châtiments corporels, pour toutes les raisons évoquées à l’instant et pour celles qui l’ont été par Mme la garde des sceaux aux assises nationales de la protection de l’enfance et par Mme la ministre des solidarités et de la santé.
À titre personnel, c’est un combat que je mène de longue date. Il est important à mes yeux d’inscrire dans la loi l’interdiction totale et absolue de toute forme de châtiment corporel.
Néanmoins, le présent texte n’est pas le bon véhicule législatif. Il serait préférable d’inscrire cette interdiction dans une loi de protection de l’enfance. C’est pour cette seule raison de forme que le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.
Monsieur le président Bas, je suis au regret de relever deux erreurs dans les propos que vous venez de tenir.
La première, évoquée à l’instant par Mme la secrétaire d’État, est une erreur factuelle, historique. Lorsque j’étais aux responsabilités, j’avais déposé le même amendement devant la commission spéciale du Sénat chargée d’examiner le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. La rapporteur, Mme Françoise Gatel, lui avait opposé l’article 44 du règlement, arguant qu’il s’agissait d’un cavalier. Ainsi, cet amendement du Gouvernement n’avait pu être examiné par le Sénat, alors qu’il avait à mon sens sa place dans cette loi. Il avait ensuite été adopté à l’Assemblée nationale. Vous avez alors saisi le Conseil constitutionnel, qui a censuré le dispositif de l’amendement, non parce qu’il y avait un problème d’inconstitutionnalité, mais parce que la commission spéciale du Sénat avait écarté son examen.
Tels sont les faits. Vous ne pouvez donc pas venir me dire aujourd’hui que j’aurais pu me préoccuper plus tôt de cette question ! J’avais alors rencontré les mêmes oppositions qu’aujourd’hui !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
J’en viens à votre seconde erreur, monsieur Bas. Comme j’aimerais que vous ayez raison s’agissant de l’interdiction des punitions corporelles et du recours à ces pratiques par les adultes dans notre pays ! Malheureusement, à côté du code pénal, il existe aussi un droit de correction napoléonien et jurisprudentiel, qui fait que les parents sont convaincus qu’ils ont le droit de frapper leurs enfants. Nous vivons dans un pays où, lorsqu’un homme frappe sa femme sur la voie publique, on trouvera toujours quelqu’un pour intervenir, ce qui est une bonne chose. Lorsqu’un individu bat son chien, de nombreux amis des animaux interviendront. Mais quand un parent bat son enfant comme plâtre dans un lieu public, si vous intervenez, il vous opposera que c’est son enfant, et qu’il a donc le droit de le frapper.
C’est délibérément que nous proposons d’inscrire cette interdiction dans le code civil, et non dans le code pénal : l’idée n’est pas que des enfants puissent menacer leurs parents de les traîner devant les tribunaux s’ils continuent de les frapper ; elle est de donner un cadre aux parents, en définissant dans le code civil les droits de l’enfant et comment doit s’exercer l’autorité parentale. Nous n’utilisons pas suffisamment le code civil. J’aurais cru que vous seriez d’accord avec moi sur ce point, monsieur le président de la commission des lois.
Je donne acte à Mme Rossignol de ses tentatives antérieures, qui ont été bloquées non par le Sénat, mais par le Conseil constitutionnel. Mais laissons de côté cet aspect.
Madame Rossignol, le droit de correction que vous évoquez n’existe pas, et c’est heureux ! Il faut que nous discutions sereinement sur des bases claires. Comment accepterions-nous de vivre dans une République où existerait un tel droit de correction ?
Madame Rossignol, chacun a sa façon de présenter les choses. Historiquement, vous avez raison : la disposition en question avait bien été inscrite dans le projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté. Ne disposant pas d’autre arme que l’humour devant un tel texte, je l’avais qualifié de cabinet de curiosités. Il s’apparentait à une grande opération de soldes d’idées généreuses, certaines excellentes. De façon que nous puissions aboutir à un texte qui ait du sens, je m’étais en effet opposée à l’examen de nombreux amendements et articles dépourvus de lien avec l’objet du projet de loi, estimant qu’il s’agissait de cavaliers. Je rappelle que ce texte traitait aussi bien des oubliés de Madagascar que de la fessée ou de l’inversion de la règle de l’ancienneté…
Ce sujet d’importance relève plutôt, comme vient de le dire Mme la secrétaire d’État, d’une loi de protection de l’enfance.
Il y a deux raisons pour lesquelles je ne voterai pas cet amendement.
Tout maire, adjoint ou conseiller municipal connaît par cœur l’article 371-1 du code civil, qui traite de l’autorité parentale, car on en donne lecture à chaque célébration de mariage : « Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. » La finalité de l’autorité parentale est l’intérêt de l’enfant.
Tout est dit ! Pourquoi en rajouter ? Ou alors, pourquoi ne pas mentionner aussi les violences psychologiques ou le chantage affectif ? Quand tout est dit de manière claire et concise, entrer dans le détail peut aboutir à masquer l’essentiel.
Par ailleurs, il convient effectivement de mener un travail sur les droits de l’enfant, envisagés de manière globale. Ne traitons pas ce sujet de manière partielle dans un texte relatif aux violences sexuelles et sexistes. Il s’agit certainement d’un amendement d’appel : nous sommes tous disposés à travailler sur les droits de l’enfant dans les mois qui viennent.
M. Martin Lévrier applaudit.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Les propos de M. de Belenet montrent en quoi cet amendement est important. Effectivement, lors de la célébration des mariages, nous rappelons un certain nombre d’obligations, d’ailleurs assez peu nombreuses. L’assistance y est extrêmement attentive, étant donné la solennité du moment. Par conséquent, évoquer l’interdiction des châtiments corporels à ce moment-là aurait une portée pédagogique plus grande que son inscription dans un article du code pénal.
D’après notre collègue de Belenet, ce ne serait pas nécessaire. Ne nous voilons pas la face : nous sommes tous ici d’une génération qui a connu ces pratiques, qui sait que l’interdiction n’est pas considérée à sa juste valeur. Nous savons très bien ce qui se passe dans les familles. Il ne s’agit pas de violences extrêmes, mais de la petite violence sur enfants. Nous avons pris conscience, depuis quelques années, qu’elle n’était pas acceptable.
C’est toute la vertu de cet amendement que de faire le lien entre les punitions corporelles sur les enfants et la vulnérabilité que ceux-ci manifesteront ou non plus tard face aux violences et aux agressions sexuelles. Tout est lié !
Il est donc très important de considérer cet amendement avec sérieux. Le Gouvernement a exprimé, par la voix de Mme Schiappa, son accord sur le fond. On nous dit que ce texte n’est pas le bon véhicule législatif, mais aucun autre n’est annoncé aujourd’hui. Attention à ne pas reporter sine die l’adoption d’une mesure très importante pour les enfants d’aujourd’hui, et donc les adultes de demain.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Je mets aux voix l’amendement n° 40 rectifié.
J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public, émanant l’une de la commission, l’autre du groupe socialiste et républicain.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 198 :
Le Sénat n’a pas adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures vingt, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.