Déposé le 2 juillet 2018 par : Mmes Benbassa, Cohen, M. Collombat, Mme Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cukierman, MM. Gay, Gontard, Mme Gréaume, MM. Pierre Laurent, Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli, Mme Apourceau-Poly.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-2 – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux désignent un référent intégrité physique et psychologique parmi les membres de leur personnel.
« Celui-ci est compétent pour recueillir le témoignage, orienter et soutenir toute personne accueillie reportant avoir été victime d’atteinte à son intégrité physique et psychologique par des violences sexuelles ou des agressions. Il prête une attention particulière aux atteintes sexuelles dont peuvent être victimes les personnes vulnérables accueilles dans l’établissement.
« La qualité de référent intégrité physique et psychologique ne peut donner lieu à aucune rétribution ou dédommagement financier pour cette mission. »
Les auteurs de l’amendement proposent de rétablir une disposition votée à l’Assemblée nationale et supprimée par la commission des lois.
Les auteurs considèrent que cette disposition permettrait de mieux lutter contre les violences, notamment sexuelles, infligées aux personnes en situation de handicap. En effet, de nombreuses femmes vulnérables sont victimes quotidiennement d’agressions sexuelles, tant en milieu ordinaire qu’en établissement spécialisé.
Dans son rapport final d’évaluation du 4e plan interministériel de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes de 2016, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes indiquait que 72 % des femmes handicapées seraient victimes de violences.
Concernant les seuls troubles psychiques, plusieurs études scientifiques établissent que jusqu’à 90 % des femmes présentant des troubles du spectre autistiques ont subi des violences sexuelles ;
Il s’agit d’aller au-delà de la loi de 2015 instituant une procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé en instituant une personne dédiée qui puisse apporter une aide aux victimes de violence accueillie dans des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
La création d’un « référent intégrité physique » apparait donc nécessaire, d’une part, auprès des victimes, qui sont ainsi sensibilisées à ce risque et ont la possibilité de se faire aider en cas d’agression et d’autre part, vis-à-vis des agresseurs, ne serait-ce que pour mettre fin au sentiment d’impunité pouvant être ressenti par certains prédateurs sexuels.
Il est en outre proposé de rendre obligatoire et explicite le fait d’informer les personnes accueillies en établissements spécialisés de l’existence du référent intégrité physique afin que celui-ci soit pleinement accessible.
Enfin, les auteurs de l’amendement proposent d’ajouter le terme psychologique à la rédaction initiale pour que ce type de violences soit également pris en compte.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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