Déposé le 2 juillet 2018 par : MM. de Belenet, Patriat, Mme Rauscent, les membres du groupe La République En Marche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4-2. – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux désignent un référent intégrité physique parmi les membres de leur personnel.
« Celui-ci est compétent pour recueillir le témoignage, orienter et soutenir toute personne accueillie reportant avoir été victime d’atteinte à son intégrité physique par des violences ou des agressions. Il prête une attention particulière aux atteintes sexuelles dont peuvent être victimes les personnes vulnérables accueillies dans l’établissement.
« La qualité de référent intégrité physique ne peut donner lieu à aucune rétribution ou dédommagement financier pour cette mission.
« Il est directement communiqué à toute personne accueillie dans un établissement ou un service social ou médico-social ainsi qu’à la personne de confiance éventuellement désignée en vertu de l’article L. 311-5-1 l’identité, les coordonnées et les moyens adaptés de contacter le référent intégrité physique.
« Les modalités de nomination des référents intégrité physique sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement tend à rétablir une disposition supprimée par la commission des Lois qui a pour objet de prévoir la désignation d’un référent intégrité physique dans tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux. Celui-ci aura pour rôle de recueillir le témoignage, d’orienter et de soutenir les victimes de violences ou d’agressions accueillies par ces établissements.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat
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