Déposé le 2 juillet 2018 par : Mmes Billon, Vullien, MM. Henno, Laugier, Bockel, Janssens, Longeot, Delahaye, Mme de la Provôté, M. Canevet, Mme Goy-Chavent, M. Cazabonne, Mmes Dindar, Guidez, MM. Louault, Delcros, Moga, Médevielle, Mmes Tetuanui, Létard, Joissains, Garriaud-Maylam, Vérien, Boulay-Espéronnier, Laure Darcos, de Cidrac, M. Brisson, Mme Jasmin, M. Cadic, Mme Bonfanti-Dossat.
Après l'article 4 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du premier de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Cet amendement vise à augmenter de six à douze mois de salaire« l’indemnisation plancher » prévue par l’article L. 1235-3-1 du code du travail pour tout salarié licencié en raison d’un motif discriminatoire, lié notamment au sexe, à la grossesse, à la situation familiale, ou à la suite d’un harcèlement sexuel ou moral.
Cet amendement tire la conséquence de la recommandation 17 du rapport d’information de la délégation Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexiste : contribution au débat.
Cette recommandation, également formulée par le Défenseur des droits, vise à mieux indemniser les personnes licenciées après avoir été victimes de harcèlement sexuel. Il s’agit de garantir aux victimes une meilleure prise en chargedes préjudices subisau titre du harcèlement, tout en encourageantles employeursà respecter leurs obligations de prévention.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.