Déposé le 3 juillet 2018 par : Mme Nathalie Goulet, les membres du groupe Union Centriste.
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 161-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, sauf en cas de fraude documentaire ».
Le système de protection sociale est gangréné par une fraude documentaire.
1, 8 million de « numéros de Sécu » frauduleux non traités depuis 2012, soit un enjeu de près de 14 milliards d’euros par an !
Il s'agit de rappeler les dispositions votées lors du PLFSS 2011
Article L114-12-3
Créé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 118
La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article . Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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