Déposé le 29 juin 2018 par : MM. Bargeton, Patient, Rambaud, Mohamed Soilihi, les membres du groupe La République En Marche.
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 242 bis. – Les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont tenues :
La commission des finances a adopté un amendement COM-40 réécrivant l’alinéa 3 de l’article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude.
D’une part, cette rédaction a pour conséquence de restreindre le champ d’application de l’article et pose un risque juridictionnel évident dans le cas d’entreprises ne répondant pas à la définition du L. 111-7 du code de la consommation mais agissant comme opérateur de plateforme.
D’autre part, paradoxalement, la rédaction proposée par la commission des finances ne vise qu’un aspect de la définition d’opérateur de plateforme tout en soutenant défendre ladite définition.
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