Déposé le 29 juin 2018 par : MM. Bargeton, Patient, Rambaud, de Belenet, Mohamed Soilihi, Richard, les membres du groupe La République En Marche.
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
L’article 12 (nouveau) prévoit que les transactions d’un montant supérieur à 200 000 euros ou qui portent sur des faits ayant fait l’objet d’une plainte de l’administration fiscale soient notifiées, une fois par an, au président et au rapporteur général des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cette notification mentionnerait « l’identité du contribuable, le montant de l’atténuation accordée et les motifs ayant conduits l’administration à l’accorder ».
La communication de telles informations, notamment l’identité du contribuable, contrevient à différentes règles du secret professionnel et du respect de la vie privée, qu’il s’agisse du devoir de discrétion des fonctionnaires ou de celles de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales sur le secret applicable aux informations concernant l’assiette, le contrôle, le recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.
Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s’impose au vérificateur à l’égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.
Les informations visées par les alinéas 5 et 6 de l’article 12 n’entrent par ailleurs pas dans le cadre des règles de publicité de l’impôt telles que celles qui résultent de l’article L. 111 du LPF et de l’article R. 111-1 du LPF.
Enfin, cette transmission contrevient au principe d’une transaction.
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