Amendement N° 458 (Rejeté)

Qualité des études d'impact des projets de loi

Discuté en séance le 11 juillet 2018
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 5 juillet 2018 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.

Photo de Laurence Cohen Photo de Cathy Apourceau-Poly 

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 6222-27 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du salaire mentionné au précédent alinéa ne peut être inférieur à 80 % du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231-4 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par une augmentation du taux de la contribution prévue à l'article 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles..

Exposé Sommaire :

Par cet amendement, les auteurs souhaitent que le salaire des apprentis ne puissent être inférieurs à 80 % du SMIC.

Alors que la rémunération moyenne de l’ensemble des apprentis est de 869 euros et de seulement 504 euros pour les apprentis mineurs, il s’agit d’une mesure de justice sociale, rétribuant à sa juste valeur le travail de qualité fourni par les apprentis. Cette mesure permet dans le même temps de lutter contre la précarité des jeunes, de surcroît celle des apprentis, qui ont des frais souvent importants liés à leur activité professionnelle (transport, logement, matériels). Cette mesure, sociale, s’inscrit par ailleurs dans la nécessaire reconnaissance de l’apport des apprentis aux entreprises et constitue une solution pérenne pour éviter une concurrence déloyale entre salariés et apprentis.

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