Déposé le 5 juillet 2018 par : Mmes Cohen, Apourceau-Poly, MM. Gay, Savoldelli, les membres du groupe communiste républicain citoyen, écologiste.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 8221-6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6. – Est réputé salarié tout travailleur qui exerce son activité dans des conditions de droit ou de fait caractérisant un lien de subordination juridique ou un lien de dépendance économique vis-à-vis d’une autre personne physique ou morale.
« Est présumé être l’employeur la personne physique ou morale qui, pour le développement de son activité économique et commerciale, recourt à la conclusion de contrats ayant pour objet la location de la force de travail.
« Outre les clauses du contrat conclu entre les parties, le lien de subordination juridique ou de dépendance économique sont établis notamment :
« 1° Lorsque le travailleur ne possède pas la maîtrise des moyens matériels ou immatériels utilisés pour la production des biens ou services ;
« 2° Ou lorsque le travailleur est intégré à l’organisation d’autrui, de sorte qu’il ne dispose pas d’une identité propre sur le marché des biens et des services en dehors de celle de son cocontractant.
« C’est notamment le cas lorsque le travailleur, pour l’exécution de son activité, est soumis à des instructions telles que celles portant sur des horaires ou des méthodes de travail, émises par une personne physique ;
« 3° Ou, lorsque le cocontractant est une plateforme numérique de travail, la possibilité de radier le travailleur doit être analysée comme étant l’expression d’un pouvoir de sanction, sinon également de contrôle et de direction, caractéristique de l’exercice d’un pouvoir de l’employeur.
« L’employeur est la personne physique ou morale qui détient un pouvoir de fait ou de droit sur le travailleur, le tenant sous sa dépendance, pour les besoins de l’activité économique et commerciale de l’organisation ;
« 4° Ou lorsque le travailleur ne fixe pas lui-même ou par entente avec le client le prix de ses prestations ;
« 5° Ou lorsque le travailleur se voit imposer la vente de telles marchandises à l’exclusion de toutes autres ou se voit imposer le prix de vente de ces marchandises. »
Cet amendement entend protéger les travailleurs des plateformes numériques tout en luttant contre le développement des faux indépendants qu’elles provoquent, sinon qu’elles incitent.
À cette fin, il propose d’instaurer une présomption de salariat qui s’appuie sur un rappel explicite de l’état de subordination juridique et économique caractéristique du statut de salarié.
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